Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2414821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414821
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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