Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-88.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.017
Date de décision :
8 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 14-88.017 F-D
N° 386
SC2
8 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2014, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 750 euros et 100 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme amendé par le protocole n° 11 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. [F] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de Mme [W] [H] et M. [Q] [K] avec cette circonstance qu'il avait fait usage de stupéfiants et se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et pour défaut de maîtrise ; que le tribunal l'a relaxé du chef de blessures involontaires et l'a déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer M. [F] coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, d'atteinte volontaire à l'intégrité d'autrui sans incapacité de travail et de défaut de maîtrise, l'arrêt, après mention que M. [F], assisté de son avocat, a été mis en mesure, à l'audience de la cour, de se défendre sur ces nouvelles qualifications envisagées, retient, selon ses propres déclarations et le prélèvement sanguin effectué sur sa personne, que le prévenu avait absorbé de l'alcool avant de prendre le volant ; que l'analyse en vue de la recherche de stupéfiants met en évidence la présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique au dosage de 0,7ng/ml de sang ; que M. [F] reconnaît une certaine inattention et que tant un témoin de l'accident que les passagers relèvent qu'il roulait à vive allure dans le virage ; que Mme [H], après l'accident, a déclaré souffrir de maux de tête et présentait des ecchymoses tandis que M. [K] avait dû porter un collier cervical avant de passer un bilan radiologique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, la cour d'appel, qui, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a condamné le prévenu pour des infractions distinctes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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