Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL3W
N° de MINUTE : 24/00475
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’[Localité 3] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 665 615
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 0685
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [N]
Chez Monsieur [R] [F] [Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Jérémie COHEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 2181
Madame [P] [G]
Chez Monsieur [R] [F] [Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Jérémie COHEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 2181
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 17 mai 2021 acceptée le 6 juillet 2021, M. [O] [N] et Mme [P] [G] ont solidairement conclu avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’[Localité 3] un contrat de prêt immobilier, n° 00002641205, d’un montant de 209 000 euros, au taux de 0,93 %, remboursable en 180 mensualités.
Ce prêt, destiné à financer l’achat d’un immeuble en état futur d’achèvement, devait être débloqué en plusieurs tranches à compter de la vente intervenue le 22 mars 2022. Dans ces conditions, la banque a débloqué la somme de 51 500 euros le 18 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a demandé aux emprunteurs de lui produire les originaux des documents transmis au soutien de la demande de prêt afin de procéder à des opérations de vérification.
Par courriel en réponse du 17 juin 2022, M. [N] a indiqué à la banque que seul le courtier lui avait adressé des documents et qu’il était dans l’incapacité de vérifier les informations transmises par ce dernier.
Par acte d’huissier du 29 juin 2023, la banque à de nouveau mis en demeure les emprunteurs de lui produire sous quinzaine plusieurs documents originaux afin d’établir des vérifications par rapport aux informations transmises lors de l’étude du prêt. Elle les a également informés qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du prêt.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2023, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt à effet au 18 juillet 2023 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 53 601,48 euros sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’[Localité 3] a fait assigner M. [O] [N] et Mme [P] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole demande au tribunal de :
A titre principal
- condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 53 601,48 euros avec intérêts au taux 0,93 % à compter du 6 septembre 2023,
A titre subsidiaire
- prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier n° 00002641205
- condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 51 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
En tout état de cause
- condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [G] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [N] et Mme [G] demandent au tribunal de :
- déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt,
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CAISSE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause intitulée « Déchéance du terme - Exigibilité du présent prêt » des conditions générales du contrat de prêt stipule quant à elle que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
(...)
- en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur. »
La clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » prévoit que les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi que le versement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Selon la Cour de cassation dès lors que la clause critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux cas de fraude commise par l’emprunteur et qu’elle ne prive pas ce dernier de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite à son égard, il doit en être conclu que ladite clause, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, ne créer pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt donc pas un caractère abusif (première chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-12.222).
En l’espèce, en application de l’article 1104 du code civil et de cette jurisprudence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de production de faux documents pour obtenir un prêt, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi sans priver l’emprunteur du recours à un juge pour contester l’application qui a été faite par la banque de cette clause à son égard.
En conséquence, M. [N] et Mme [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ailleurs, outre que les emprunteurs n’ont jamais transmis les documents originaux sollicités par la banque, ils ne contestent pas, dans leurs conclusions, avoir transmis de faux documents à la banque. Ils ont tout au plus répondu qu’ils n’avaient jamais été à l’origine des documents accompagnant la demande de prêt. En tout état de cause, la banque produit plusieurs relevés bancaires qui ont été falsifiés, comportant notamment des incohérences grossières dans la numérotation des pages ou des ajouts de soldes intermédiaires erronés. Il est également établi une discordance manifeste entre le montant des salaires versés sur le compte de Mme [G] (2 063,97 euros par mois) et les revenus inscrits sur son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 (80 917 euros par an soit 6 743,08 euros par mois).
Dans ces conditions, la banque est fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Justifiant, par la production d’un décompte, conforme aux stipulations contractuelles précitées, des sommes dues au 6 septembre 2023, M. [N] et Mme [G] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 53 601,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,93 % à compter du 7 septembre 2023.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [N] et Mme [G] seront solidairement condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [O] [N] et Mme [P] [G] de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 00002641205 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [P] [G] à payer à la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’[Localité 3] la somme de 53 601,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,93 % à compter du 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [P] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [P] [G] à payer à la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’[Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [N] et Mme [P] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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