Cour de cassation, 19 mai 1995. 93-14.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.966
Date de décision :
19 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative La Pyramide, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Abilio X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Coopérative La Pyramide, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 janvier 1981, M. X..., aide-maçon de la société Coopérative "La Pyramide", a été victime d'un accident du travail ;
qu'au moment où, avec l'aide d'un autre ouvrier, M. Z..., il fermait des trappes d'accès à un sous-sol au moyen de panneaux métalliques sur lesquels il avançait au fur-et-à -mesure de leur pose, l'un d'entre eux, mal fixé, a basculé, entraînant sa chute ;
qu'à la suite de cet accident, M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infractions aux articles 2 à 24 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ;
que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et à l'octroi de majorations de la rente d'accident du travail ;
Attendu que la société Coopérative La Pyramide fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1993) d'avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait reconnu ne s'être pas "rendu compte que le panneau qu'il venait de poser" avait été "mis de travers" et "portait mal sur les fers", cependant que l'employeur avait souligné, dans ses propres conclusions, la même circonstance dès lors acquise au débat ;
que la cour d'appel a violé ainsi les articles 1356 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la "rétractation" du témoin Z... n'avait été que partielle et ne s'était pas étendue au fait de la mise en garde qu'il avait adressée à la victime immédiatement avant l'accident, de telle sorte que la cour d'appel, du fait de cette dénaturation par omission du procès-verbal de confrontation, a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que les casques de protection qui se trouvaient "sur place" appartenaient au maître de l'ouvrage et étaient "vieux, sales et abandonnés", ce dont il ne suivait pas qu'ils étaient inutilisables, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... effectuait un travail difficile et dangereux au-dessus du vide et que l'accident n'avait pu se produire que par suite de l'absence de moyens de protection collective sur le chantier, carence du reste sanctionnée par la condamnation pénale de l'employeur ;
qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la faute de celui-ci avait été la cause déterminante du sinistre et revêtait un caractère d'une exceptionnelle gravité, peu important dès lors une maladresse ou imprudence éventuelle du salarié, celle-ci n'ayant pas joué un rôle causal dans la réalisation du dommage ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'intéressé sollicite le paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative La Pyramide à payer à M. X... la somme de deux mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la CPAM de la Seine-Saint-Denis et le Trésor public pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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