Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 02-10.955 et F 02-11.605 :
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-10.955 et sur le second moyen du pourvoi n° F 02-11.605, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Unilin systems NV (UNILIN) ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même mais s'étant bornée à soutenir qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Docks des matériaux de l'Ouest (DMO) avait passé commande de panneaux à la société Isoroy et que les panneaux livrés par la société UNILIN étaient, indépendamment de toute considération dimensionnelle, inaptes à recevoir une couverture en cuivre, à l'encontre des stipulations du devis descriptif ayant énoncé cette contrainte, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la livraison par la société UNILIN s'était effectuée en toute connaissance par les sociétés ISOROY et UNILIN du descriptif attaché au marché public fourni par la société LIMEUL et des nécessités du chantier évoquées tant à l'occasion de la commande à la société ISOROY que lors de la réunion qui s'était tenue le 24 avril 1996 entre les sociétés DMO, LIMEUL et UNILIN, a pu en déduire, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les sociétés ISOROY, fournisseur, et UNILIN, fabricant, avaient failli à leurs obligations contractuelles, et spécialement à leur obligation générale de renseignement et de conseil et engagé leur responsabilité commune sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés ISOROY et UNILIN systems NV à payer aux sociétés AGF et Docks des matériaux de l'Ouest la somme de 1 900 euros, chacune ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société UNILIN systems NV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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