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Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 août 2023. 2304690

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304690

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de sa demande de validation de l'accord collectif d'entreprise pour la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rejetée par le préfet de la Dordogne par décision du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. A adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de sa demande de validation de l'accord collectif d'entreprise pour la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rejetée par le préfet de la Dordogne par décision du 13 avril 2023. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 28 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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