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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-40.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.491

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant La Chapelle-en-Vexin, Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) Inter CIL Boissière, dont le siège social est ... (16e), pris en la personne de son liquidateur amiable, Me X..., 2 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Inter Ci, demeurant ... (1er), 3 / du Groupement national des organismes sanitaires et sociaux pour l'aide au logement (GNOSSAL), ayant son siège ... (8e), 4 / de l'Association interprofessionnelle d'aide au logement (AILT), ayant son siège ... (16e) défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE Inter Cil Boissière, du GNOSSAL, de l'AILT et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que M. Y... est entré le 3 janvier 1983 au service du GIE Intercil Boissière, en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 mars 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision, prise par les membres du GIE de procéder à une dissolution amiable du groupement, ne suffisait pas à établir la suppression pour motif économique du poste de directeur financier occupé par M. Y... au sein du GIE dès lors que l'activité antérieure était poursuivie dans les mêmes conditions par chacun des organismes composant le GIE ; qu'en tenant néanmoins pour effective la suppression pour motif économique de l'emploi de M. Y... en l'état de la disparition du GIE, sans rechercher si le salarié aurait pu, comme précédemment, poursuivre son activité de directeur financier au service de l'une et l'autre composantes de l'ex-GIE, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de plus, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était le seul directeur financier du GIE et que la séparation des deux composantes du groupement n'avait pu entraîner la disparition d'un poste aussi indispensable que celui de directeur financier ; qu'en se bornant à relever que la suppression de ce poste résultait de l'organigramme du GIE, sans rechercher quelle avait été l'incidence exacte de la disparition du groupement sur le devenir du poste de directeur financier occupé par M. Y..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que le juge qui procède à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement doit former sa conviction sans que la charge de la preuve puisse incomber à l'une d'entre elles ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. Y... ne fournissait aucun élément à l'appui de ses affirmations relatives à la poursuite des fonctions de directeur financier au sein d'une nouvelle structure et à l'existence d'un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié, l'arrêt, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'abord que le rapprochement entre l'Ailt et la Salf en vue de la création d'une nouvelle structure analogue au GIE résultait du procès-verbal du conseil d'administration de l'Ailt du 9 mars 1990, ensuite que la divergence d'opinion entre M. Y... et le président du GIE, au sujet de la nouvelle orientation adoptée par ce dernier, était à l'origine des rappels à l'ordre adressés par le président Bardin les 11 avril, 25 octobre et 7 novembre 1989 ; qu'en considérant néanmoins que les assertions de M. Y... sur les deux points précités n'étaient étayées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a méconnu les conclusions prises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la lettre de licenciement motivée fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque par la suite de nouveaux motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme seuls motifs la dissolution du GIE et la suppression du poste de directeur financier ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement était justifié par le refus du salarié d'accepter la proposition du Gnossal, tout en constatant que "la lettre de licenciement ne mentionnait nullement le refus du destinataire de remplir la nouvelle fonction de directeur du Gnossal", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ces propres constatations et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'énonciation des motifs du licenciement résultant de la lettre de licenciement, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans méconnaître ni l'objet du litige ni les règles relatives à la preuve, que le GIE avait été dissout à la suite du retrait de l'une de ses composantes, en sorte que le poste de directeur financier occupé par le salarié avait été supprimé et n'avait pas été recréé au sein d'une nouvelle structure ; qu'elle a pu ainsi, répondant aux conclusions invoquées, décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit au montant de dix mois de salaires l'indemnité de licenciement fixée à vingt-quatre mois de salaires par le contrat de travail, alors que méconnaît l'article 1152 du Code civil l'arrêt qui, pour diminuer le montant de l'indemnité de licenciement contractuelle prévue, se borne à énoncer que le montant de cette indemnité est manifestement excessif ; qu'en affirmant que tel était le cas de l'indemnité fixée en l'espèce à deux années de salaires, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y..., si la stipulation d'une indemnité contractuelle de licenciement d'un tel montant n'était pas destinée à garantir le salarié contre le risque d'une rupture intempestive du contrat et sans préciser en quoi ladite indemnité était manifestement excessive, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; et alors que l'arrêt constate qu'en vertu de l'avenant du 8 février 1985, l'indemnité contractuelle de licenciement devait, en cas de rupture, être versée à M. Y..., en sus des indemnités légales de toutes natures ; qu'en accordant à M. Y... le règlement de l'indemnité contractuelle minorée de licenciement, déduction faite de l'indemnité conventionnelle perçue par lui, sans octroyer pour autant au salarié le bénéfice de l'indemnité légale à laquelle il avait droit en vertu de l'avenant précité, l'arrêt a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'indemnité contractuelle correspondait à deux années de salaires et était due quelle que soit la cause de rupture, a pu décider que l'indemnité contractuelle était manifestement excessive ; Attendu, ensuite, que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, elle a estimé que les indemnités ne pouvaient pas se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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