Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVXO
Minute n° 65/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Claire FAUVET - 70
Me Julie HERRMANN - 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [X]
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Claire FAUVET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 12] et [Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Mutuelle MUT’EST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 17 et 18 avril 2024, M. [I] [N] a fait assigner la société Mutualiste Mut'Est et la société mutualiste Solimut Mutuelle de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer la nature de sa pathologie, qu'il s'agisse d'une rechute de sa pathologie ayant justifié un arrêt de travail en 2008 ou d'une nouvelle pathologie ou des suites d'une maladie professionnelle ;
- réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 06 janvier 2025, la société mutualiste Solimut Mutuelle de France a sollicité voir :
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- juger que Solimut n'est pas tenue au paiement d'aucune somme au titre des frais d'expertise ;
- juger que Solimut n'est pas tenue au paiement d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions du 26 novembre 2024, M. [I] [N] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société Mutualiste Mut'Est n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l'espèce, M. [I] [N] expose qu'il est agent de l'Eurométropole de [Localité 17] ; que cette dernière était liée à la Solimut Mutuelle France par une convention de participation du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 ; que du 1er août 2008 au 31 août 2014, les agents étaient couverts par l'organisme Mut'Est ; qu'il est en arrêt maladie depuis 2019 et a subi une opération du dos en juin 2020 ; qu'il a été indemnisé par Solimut ; qu'il a ensuite subi une opération de la hanche courant 2021 ; que Solimut à refuser de l'indemniser aux motifs qu'il s'agissait d'une rechute d'une pathologie de 2008, ayant aussi nécessité une opération, ou en lien avec une maladie professionnelle reconnue le 27 novembre 2019 ; que la Mut'Est lui a également opposé un refus aux motifs que la rechute ne peut être déterminée à la seule discrétion du médecin de l'agent.
Le médecin généraliste de M. [I] [N] soutient que la pathologie justifiant actuellement son arrêt de travail est une rechute de sa pathologie de 2008 (pièce 3 demandeur).
Ainsi, l'avis d'un autre médecin expert impartial et indépendant apparaît nécessaire afin notamment de déterminer s'il s'agit d'une rechute de la pathologie de M. [I] [N] ayant justifié un arrêt de travail en 2008 ou d'une nouvelle pathologie ou des suites d'une maladie professionnelle reconnue en 2019.
La société Mutualiste Mut'Est, absente, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
La société mutualiste Solimut s'oppose aux motifs que M. [I] [N] ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge de son arrêt de travail du 7 décembre 2020 par Solimut, quand bien même il serait lié à la maladie professionnelle reconnue sous l'empire du contrat de Solimut, en l'absence de droit au maintien des prestations. La société mutualiste Solimut argue en effet que M. [I] [N] n'a pas été indemnisé par elle dès lors qu'il a remboursé les sommes versées lorsqu'il a été reconnu rétroactivement en maladie professionnelle, M. [I] [N] ayant alors bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Toutefois, le juge des référés est incompétent pour déterminer si les prestations assurantielles ont été nées ou acquises au sens de la loi Evin ou non en l'espèce lorsque M. [I] [N] était couvert par le contrat collectif d'assurance, pas plus qu'il n'est compétent pour interpréter le contrat d'assurance afin de déterminer si les prestations étaient dues pendant la durée d'application du contrat, alors que M. [I] [B] bénéficiait de son plein traitement pendant son congé pour invalidité temporaire, d'autant que l'expertise judiciaire a pour objectif de permettre aux juges du fond de trancher quel contrat est applicable.
M. [I] [N] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, et seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure les parties défenderesses seront tenues d’indemniser leur assuré conformément aux contrats qui les lient.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société mutualiste Solimut sur ce fondement sera par conséquent rejejtée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [I] [N] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[X] [Y]
Clinique [16] [Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
Ou à défaut :
[C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [I] [N], entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
2° - prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
3° - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer l’état de santé de M. [I] [N] (incapacité, invalidité, date d’une éventuelle consolidation ou non) au sens des contrats signés entre Solimut et l'Eurométrople, d'une part, et Mut'Est et l'Eurométropole, d'autre part, à effet respectivement du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 et du 1er août 2008 au 31 août 2014,
3° bis - à partir des déclarations de M. [I] [N], au besoin de ses proches, de ses médecins et de tout sachant, déterminer la nature de sa pathologie ayant justifié son arrêt du 12 décembre 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que celle ayant entraîné son opération de la hanche en 2021 ; déterminer la nature de sa pathologie ayant justifié l'arrêt de travail afin de pouvoir établir s'il s'agit ou non d'une rechute de l'arrêt de 2008 au sens de la loi Evin ;
4° - recueillir les doléances de Monsieur [N] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les circonstances de son arrêt maladie, de ses différentes pathologies et de la consultation de son dossier médical ;
5° - procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction de la pathologie initiale et des doléances exprimées par M. [I] [N] ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des pathologies de M. [I] [N] et déterminer la nature de sa pathologie, s'il s'agit d'une rechute de sa pathologie de 2008, d'une nouvelle pathologie ou des suites d'une maladie
professionnelle ;
6° - dire s’il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physique résultant aujourd’hui l’examen de la différence entre l’état antérieur et incapacité actuelle ;
7° - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits subis, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts travail au regard des organismes sociaux et, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
8°- indiquer la date de consolidation,
9° - chiffrer le taux éventuel d’incapacité de travail et/ou d’invalidité,
10° - décrire tous les autres préjudices s’il y a lieu,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [I] [N] versera une consignation de neuf cents Euros (900 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d'ouverture opalex) et ce avant le 31 mars 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNONS M. [I] [N] aux dépens ;
REJETONS la demande de la société mutualiste Solimut fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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