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Tribunal Administratif de Limoges, 11 février 2025. 2301149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301149

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 29 octobre, 27 novembre et 5 décembre 2024, Mme A B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a accordé une remise partielle de 462,57 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 925,13 euros ; 2°) d'enjoindre à la Caf de rattacher son enfant depuis sa naissance à son dossier administratif et de recalculer ses droits ; 3°) de la décharger de la somme précitée. Elle soutient que : - son fils aurait dû être rattaché à son dossier administratif ; - elle est de bonne foi ; - elle n'a pas la capacité financière de rembourser la dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre, 15 novembre et 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, le trop-perçu a été annulé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a accordé une remise partielle de 462,57 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 925,13 euros pour la période de novembre 2022 à mars 2023. L'intéressée conteste également le bien-fondé de cet indu. 2. Toutefois d'une part, la Caf fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués à la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, elle a annulé l'indu en cause. Mme B E ne conteste pas sérieusement cette annulation. Dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressée, dirigées à l'encontre de la remise partielle de la dette précitée, sont devenues sans objet. 3. D'autre part, suite à la décision du juge aux affaires familiales du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de Châteauroux, faisant suite à un jugement avant-dire droit du 29 décembre 2022, le fils de l'intéressée a été définitivement considéré à sa charge sans interruption depuis sa naissance entrainant le recalcul des droits de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B E en tant qu'elles contestent le bien-fondé de l'indu en cause, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Indre en tant qu'elle n'a accordé qu'une remise partielle sur un indu de prime d'activité. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, A. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C if

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