Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/02030, en date du 21 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [G]
domiciliée10 [Adresse 11]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Z] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
La Mutuelle Assurance de l'Education MAE
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE INCIDENTE :
La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2015, Mme [V] [G], assistante de vie scolaire à l'école maternelle de [Localité 9], a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné des blessures au niveau du poignet droit, l'enfant [R] [C] dont elle s'occupait ayant fait tomber sur elle une table.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM de Meurthe-et-Moselle) est l'organisme de sécurité sociale de Mme [G].
Par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 5 et 18 mai 2017, Mme [G] a assigné Mme [Z] [J] épouse [C], ès qualités de représentante légale de l'enfant [R] [C], la Mutuelle Assurance de l'Éducation et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy, notamment aux fins de voir déclarer Mme [C] responsable des préjudices qu'elle a subis et de voir ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices .
Par jugement mixte du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Nancy, a déclaré Mme [C], en qualité de représentante légale de l'enfant [R] [C], responsable de l'accident survenu le 25 mars 2015 au préjudice de Mme [G], l'a condamnée avec la Mutuelle Assurance de l'Éducation à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation totale due à titre de réparation des préjudices subis, a sursis à statuer sur le surplus des postes de préjudice allégués par Mme [G], a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [B] [A], a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a condamné in solidum Mme [C] et la Mutuelle Assurance de l'Éducation à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
Suivant quittance du 8 février 2019, la Mutuelle Assurance de l'Éducation a versé la provision de 2 000 euros à Mme [G].
Le rapport d'expertise médicale a été rendu par le docteur [A] le 1er octobre 2020.
Par ordonnance rendue sur incident le 22 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [G] de sa demande de nouvelle expertise et il a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Mme [G] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- condamner Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à lui payer la somme de 500 589,16 euros dont 2 000 euros de provision à déduire, se décomposant ainsi :
- 8 820 euros au titre des frais divers,
- 932,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 396 086,31 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un neuropsychologue, dont les frais seront mis à la charge de Mme [C] et de la mutuelle Assurance de l'éducation,
En tout hypothèse,
- condamner Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation ont demandé au tribunal de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré son jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
- requalifié la demande de Mme [G] de paiement de la somme de 8 820 euros au titre des frais divers en demande formée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- fixé l'indemnisation totale des préjudices de Mme [G] résultant de l'accident du 25 mars 2015 à la somme de 4 135,75 euros, décomposée comme suit :
- 863,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 272 au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- rappelé que l'indemnisation restant due est de 2 135,75 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue par Mme [G],
- condamné in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à payer à Mme [G] la somme de 2 135,75 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise médicale et les dépens de la procédure en incident,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2024, Mme [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé l'indemnisation totale de ses préjudices résultant de l'accident du 25 mars 2015 à la somme de 4 135,75 euros, rappelé que l'indemnisation restant due est de 2 135,75 euros déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue par elle, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à lui payer la somme de 2 135,75 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, Mme [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [G],
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée à un neuropsychologue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy avec la mission suivante, à savoir :
1 ' à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 ' recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 ' dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4 ' procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5 ' à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l'état séquellaire,
' l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
' dire si Mme [G] présente un syndrome d'exclusion de sa main en lien avec l'accident survenu le 25 mars 2015,
6 ' fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
7 ' déterminer les préjudices selon la nomenclature Dintilhac, à savoir :
' dépenses de santé actuelles,
' frais divers,
' pertes de gains professionnels actuels,
' arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
' déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
' préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
' déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état
antérieur et décrire les conséquences,
' assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur
renouvellement,
' frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
' pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,
' incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ; dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de
générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle,
' préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
' préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
' préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
' préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices
atypiques directement liés aux handicaps permanents,
8 ' dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
9 ' établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
10 ' dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
11 ' dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
12 ' dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
- dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge selon les dispositions de l'aide juridictionnelle ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation au paiement de la somme de 500 589,16 euros, dont à déduire 2 000 euros de provisions versées et décomposée comme suit :
- frais divers : 8 820 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 932,85 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,
- assistance par tierce personne : 396 086,31 euros,
- incidence professionnelle : 10 000 euros,
- préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- condamner in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation au paiement de la somme de 30 719,57 euros au titre des débours de la CPAM, dont à déduire les sommes versées ce titre,
- condamner in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM, dont il convient de déduire la provision de 509,06 euros d'ores et déjà versée par la mutuelle Assurance de l'éducation ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la mutuelle Assurance de l'éducation et Mme [C] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G],
- condamner in solidum la mutuelle Assurance de l'éducation et Mme [C] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- condamner in solidum Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2024,
- débouter Mme [G] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes leurs fins et prétentions et notamment de leur demande d'institution d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes tendant à condamner Mme [C] et la mutuelle Assurance de l'éducation au paiement de la somme de 500 589,16 euros,
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [C] et de la mutuelle Assurance de l'éducation au paiement d'une somme de 30 719,57 euros mais aussi de 1 191,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- débouter Mme [G] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de leurs demandes tendant à solliciter la condamnation de Mme [C] et de la mutuelle Assurance de l'éducation à devoir leur payer une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Mme [G] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle à devoir payer à Mme [C] et à la mutuelle Assurance de l'éducation une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'une nouvelle expertise
En conclusion de son expertise médicale, le docteur [B] [A] a retenu qu'à la suite de son accident du 25 mars 2015, Mme [V] [G] avait présenté une simple contusion par choc sur le dos de la main droite, de sorte qu'il n'a retenu que les chefs de préjudice suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 25 mars au 30 mai 2015 et de classe I du 1er juin au 25 novembre 2015, date à laquelle il a fixé la consolidation médico-légale,
- des souffrances endurées de 1/7, excluant tous les autres chef de préjudice, notamment le déficit fonctionnel permanent qu'il fixe à 0%.
Pour parvenir à ce diagnostic et à ces évaluations, le docteur [A] s'est adjoint l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [X], qui a exclu tout syndrome d'exclusion pour expliquer le handicap et les douleurs de la main droite dont Mme [V] [G] continue de se plaindre plusieurs années après l'accident, alors que les constatations cliniques et d'imagerie ne permettent d'objectiver aucune lésion organique . En effet, selon le docteur [X], 'l'examen actuel ne montre pas de trouble psychiatrique apparent et permet d'exclure un processus psychopathologique à l'origine de la main exclue... La dynamique observée est en faveur d'une pathomimie... De fait, il ne s'agit pas d'un trouble psychiatrique au sens d'une pathologie engendrée ou révélée par cet accident, mais d'une expression directe selon l'environnement psycho-affectif'.
Pour le docteur [A], les troubles dont Mme [V] [G] continue de se plaindre plusieurs années après l'accident relèvent donc d'une pathomimie non imputable de manière directe et certaine à l'accident du 25 mars 2015.
Mme [V] [G] conteste ces conclusions expertales et sollicite à titre principal, à hauteur d'appel, une contre-expertise.
Elle produit à cette fin des pièces médicales qui posent le diagnostic d'un syndrome d'exclusion en lien avec l'accident. Il s'agit notamment :
- du docteur [S] [W], chirurgien de la main et du poignet au centre hospitalier de [Localité 10], qui écrit dans son rapport médical du 26 novembre 2015 :
'Mme [V] [G] présente une exclusion assez douloureuse de la main droite dans les suites d'un traumatisme à son travail datant du 25 mars 2015... Je lui explique qu'il n'y a pas de lésion organique et donc pas de solution chirurgicale, que le problème est d'origine cortical et cérébral avec un début d'exclusion qui peut encore être résolu par d'autres méthodes, de type hypnose, travail du miroir et tout de même de la rééducation afin d'éviter un enraidissement définitif' ;
- du docteur [N] [U], médecin du [Adresse 6] [Localité 8], qui écrit dans son rapport du 1er mars 2016 :
'Mme [V] [G] a commencé ses soins au centre Louis Perquin depuis le 8 février 2016. La patiente présente des douleurs neuropathiques ainsi qu'un enraidissement et des troubles trophiques consécutifs à un traumatisme de la main par impact direct survenu dans le cadre de son activité professionnelle d'auxiliaire de vie scolaire le 25 mars 2015... En kinésithérapie et en ergothérapie, les progrès sont nets. Nous obtenons désormais un enroulement complet des doigts longs, alors que l'EPP était jusqu'à 6 cm à l'entrée. L'oedème demeure mais reste modéré (15 à 20 ml) et bien sensible à l'utilisation de la contention. Spontanément, la patiente se présentait avec une main intrinsèque, doigts figés et commence à l'utiliser. Nous devons axer la rééducation sur l'intégration dans le schéma corporel, l'utilisation de tous les doigts longs et l'utilisation dans une gestuelle bi-manuelle...' ;
- du docteur [O] [E], rhumatologue, qui dans un courrier du 23 septembre 2020 réagit en ces termes aux conclusions de l'expertise judiciaire : 'l'expert dit qu'il s'agit d'une algotrophie post traumatique. Dans ces syndromes complexes la part psychologique joue un rôle, mais n'est sûrement pas la seule en cause et de toute façon c'est l'accident qui est responsable de son état'.
Ces avis médicaux, donnés par des praticiens spécialistes, ne peuvent être raisonnablement écartés a priori et ils rendent légitime et nécessaire la contre-expertise sollicitée par Mme [V] [G]. Il sera donc fait droit à cette demande d'instruction avant de statuer sur l'évaluation des chefs de préjudice.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [V] [G],
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur [I] [F], [Adresse 2] - [Courriel 7] laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur la victime, ses conditions d'activités profes-sionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'inci-dence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 juillet 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit que Mme [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;
Désigne le président de la chambre, M. Francis Martin, pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour vérification du bon déroulement de l'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.