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Tribunal Administratif de Nice, 11 août 2023. 2303716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303716

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la commune de Mandelieu-La-Napoule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Mandelieu Fun Sport de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de communication de tout ou partie des documents sollicités dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à compter du 11ème jour calendaire suivant cette notification : - les documents comptables relatifs à l'exercice 2022, visés à l'article 17 du contrat de délégation de service public échu ; - le rapport annuel relatif à l'exercice 2022 visé à l'article 16 du contrat précité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de la partie variable de la redevance au titre de l'exercice 2022 et d'apprécier la bonne exécution du service exploité sur l'exercice 2022 ; - cette situation préjudicie aux finances communales ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la SAS Mandelieu Fun Sport qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Mandelieu-La-Napoule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Mandelieu Fun Sport de lui communiquer les documents comptables relatifs à l'exercice 2022, visés à l'article 17 du contrat de délégation de service public conclu avec cette dernière et échu et le rapport annuel relatif à l'exercice 2022 visé à l'article 16 du contrat de délégation de service public signé le 22 décembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la SAS Mandelieu Fun Sport, qui n'a produit aucune écriture en défense, qu'elle n'a pas communiqué à la commune les documents visés et dont la communication est requise aux articles 17 et 16 du contrat de délégation de service public signé le 22 décembre 2017. La commune fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de la partie variable de la redevance au titre de l'exercice 2022 ce qui lui cause un préjudice financier et d'apprécier la bonne exécution du service exploité sur l'exercice 2022. Les conditions d'urgence et d'utilité de cette communication sont remplies. Le prononcé de ces mesures ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SAS Mandelieu Fun Sport de communiquer à la commune de Mandelieu-La-Napoule, les pièces et éléments d'information cités au point 1, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la SAS Mandelieu Fun Sport de communiquer à la commune de Mandelieu-La-Napoule, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces et éléments d'information cités au point 1 de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-La-Napoule et à la SAS Mandelieu Fun Sport. Fait à Nice, le 11 août 2023. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2303716

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