Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-14.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.850
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, dont le siège est Palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1988 par le tribunal de grande instance d'Arras, au profit de :
1°) Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Achiet-Le-Grand,
2°) Mme Annie X... épouse Z..., demeurant ... (16ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. Le directeur général des Impôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Arras, 11 février 1988), que l'administration des impôts a opéré un redressement en matière d'impôt sur les grandes fortunes à l'encontre de Mme X... ; qu'elle faisait valoir, à l'appui de sa décision, que des biens dépendant d'une exploitation agricole lui appartenant ne pouvaient, au 1er janvier 1982 et 1983, être regardés comme faisant l'objet d'un bail à long terme et ne pouvaient en conséquence bénéficier de l'exonération prévue à l'ancien article 885-P du Code général des Impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1983, applicable en la cause ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus, formée par Mmes Y... et Z... en qualité d'héritières de Mme X..., leur mère décédée, alors, selon le pourvoi, qu'un bail rural non écrit étant réputé fait pour 9 ans seulement, celui conclu verbalement le 31 octobre 1981 ne pouvait constituer un bail à long terme de 18 ans, un tel bail n'ayant pu produire d'effet qu'à compter du 30 décembre 1983, date de l'acte par lequel il a été dressé, et dès lors ne permettait pas, au 1er janvier 1982 et 1983, de qualifier de biens professionnels les terres louées ; qu'ainsi le tribunal a violé les articles 885-P du Code général des Impôts et 809 et 871-25 (anciens) du Code rural ;
Mais attendu que, dans le dernier état de ses écritures devant les juges du fait, l'administration
des Impôts, se prévalant des caractères qu'elle prétendait être ceux d'un bail conclu verbalement, a soutenu qu'entre le 31 octobre 1981
et le 30 décembre 1983, le droit de jouissance des preneurs ne résultait pas d'un bail à long terme ; qu'en cet état du litige, après avoir, sans méconnaître les dispositions de l'article 809 du Code rural, souverainement considéré qu'il résultait des éléments de la cause que les parties avaient entendu conclure, dès le 31 octobre 1981, un bail à long terme de 18 ans et avaient commencé à l'exécuter à compter de cette date, le tribunal a pu en déduire que le redressement opéré n'était pas justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers Mmes Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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