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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-87.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.123

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marcel, Z... Michel, B... Huguette, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Louis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les d époux A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Marcel A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la réparation du préjudice pour frais futurs ; "aux motifs qu'il apparaît que ce préjudice chiffré par la partie civile au vu d'une estimation forfaitaire de la CPAM et en procédant par extrapolation à porter des frais déjà supportés par elle jusqu'à ce jour présente un caractère incertain et aléatoire qui ne saurait en l'état être définitivement indemnisé, que la Cour ne pourrait en l'espèce que donner acte de réserves ; "alors que les premiers juges avaient évalué ces frais futurs à la somme de 721 058,16 francs représentant pour 651 058,16 francs l'estimation des frais futurs à la charge de la CPAM et pour 70 000 francs ceux à la charge de la victime, que le prévenu et son assureur avaient conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; que la Cour, tenue par les conclusions dont elle était saisie, ne pouvait écarter purement et simplement la réparation de ce chef de préjudice sans méconnaître les termes de sa saisine et violer les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jean-Louis Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Marcel A..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie d de conclusions du prévenu sollicitant la confirmation du jugement qui avait évalué à 70 000 francs les frais futurs qui devraient être exposés personnellement par la victime en raison de son incapacité très importante ; que la cour d'appel, estimant que ce préjudice présentait un caractère incertain et aléatoire, a refusé toute indemnisation de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur le pourvoi des époux A... : Le rejette ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de Marcel A... : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 8 novembre 1990, mais en ses seules dispositions ayant refusé à la victime l'indemnisation de son préjudice résultant des frais futurs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Z Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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