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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.869

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... le Grand, défenderesse à la cassation ; La défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 8 août 1995 contre une décision notifiée le 16 janvier 1995; que la signification de la même décision a été effectuée le 21 juin 1995, alors que le délai de pourvoi était expiré; que cette signification n'a pas eu pour effet de réouvrir le délai du pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi incident formé le 23 avril 1996 plus de deux mois après la notification de l'arrêt faite le 16 janvier 1995, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par M. Y... et le pourvoi incident formé par Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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