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Cour d'appel, 27 novembre 2019. 18/19363

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/19363

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2019 N° 2019/465 Rôle N° RG 18/19363 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDON3 SAS SPHINX C/ [U] [Y] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018L02971. APPELANTE SAS SPHINX dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [W] [D] demeurant [Adresse 3] et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé DUTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [U] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S PHINX demeurant [Adresse 2] non représenté Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 4] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2019. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2019, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Sphinx, a fixé une période d'observation et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 novembre 2018 afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation. La société Sphinx, convoquée à l'audience par le greffe, a demandé au tribunal de prononcer la caducité du jugement précité au motif qu'il ne lui avait pas été signifié dans les délais prévus par l'article R 631-12 du code de commerce. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 7 décembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2019, la société Sphinx demande à la cour de constater l'irrégularité et la nullité de la signification du jugement du 3 octobre 2018, d'infirmer ledit jugement et de prononcer sa caducité au visa de l'article R 631-12 du code de commerce. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. Par avis signifié aux parties par RPVA le 19 septembre 2019, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience. MOTIFS: Il sera statué par défaut en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, Maitre [U] [Y] n'ayant pas été cité à sa personne. L'article R 632-12 du code de commerce dispose: « Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier lorsqu'il est demandeur par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.» L'appelante fait observer à la cour que le jugement du 3 octobre 2018 ne lui a été signifié que le 8 novembre 2018 soit après l'expiration du délai susvisé. Pour rejeter la demande de la société Sphinx tendant à voir prononcer la caducité du jugement, le tribunal, après avoir relevé que le greffe avait mandaté dès le 4 octobre un huissier de justice, lequel avait signifié le jugement le 8 novembre 2018 à l'adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés puis avait établi un procès-verbal de vaines recherches, en a déduit que les dispositions de l'article R631-12 du code de commerce avaient été respectées. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors que le délai de huit jours était expiré lors de la signification, laquelle a été faite de surcroît au siège social situé dans un immeuble frappé d'un arrêté de péril du 14 novembre 2014, sans que l'huissier accomplisse les diligences nécessaires pour trouver la nouvelle adresse de la société. Le jugement a été rendu le 3 octobre 2018 et l'acte de signification porte la date du 8 novembre 2018. Le délai de huit jours imparti au greffe par l'article R 631-12 du code de commerce pour faire signifier le jugement au débiteur qui n'est pas demandeur à l'ouverture du redressement judiciaire n'a donc pas été respecté. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le dépassement de ce délai n'est assorti d'aucune sanction et n'est d'ailleurs pas préjudiciable aux intérêts du débiteur dont le délai pour interjeter appel du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ne commence à courir qu'à compter de la signification du jugement. La signification faite par l'huissier de justice le 8 novembre 2018 est par ailleurs régulière. En effet, l'huissier s'est rendu à l'adresse du siège social figurant sur le registre du code de commerce, situé [Adresse 1], a constaté que les locaux étaient fermés, que le nom de la société n'apparaissait nulle part et que cette dernière était inconnue du voisinage. Il a ensuite effectué des recherches sur le site infogreffe et sur le site pages jaunes.fr qui se sont révélées tout aussi infructueuses. L'huissier a ensuite mentionné qu'il avait adressé à la société sphinx à sa dernière adresse connue une copie du jugement par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, cette seule mention faisant preuve de l'accomplissement effectif de ces diligences jusqu'à preuve contraire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, la conversion en liquidation judiciaire n'étant ni contestée par la débitrice ni d'ailleurs contestable en l'état du rapport établi par Maître [U] [Y], lequel établit l'absence de toute perspective de redressement de l'entreprise. PAR CES MOTIFS: Par arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la Sas Sphinx aux entiers dépens. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,

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