Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-82.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.250
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre le jugement du Tribunal de police de NANTES, en date du 3 février 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 529 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que l'action publique relative à la contravention poursuivie a été éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, dès lors que l'examen de cette exception implique une appréciation de la preuve de ce paiement, qui ne relève pas de la compétence de ladite Cour ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de contravention de stationnement gênant, relevée le 11 septembre 1995, le jugement attaqué énonce "qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Xavier X..." ; Qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il n'était saisi d'aucune exception de prescription de l'action publique, ni d'aucune contestation sur les faits poursuivis, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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