Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce et les productions, qu'une précédente ordonnance de référé a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société MP International assurances, de M. d'Y... et de M. Z... au paiement d'une provision ;
Attendu que, pour rectifier la précédente ordonnance et condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 9 000 euros en principal et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rectificative retient qu'au regard du plumitif d'audience, l'ordonnance rectifiée était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été dit que la demande était irrecevable en référé, alors que les défendeurs avaient été condamnés à payer la somme demandée en principal ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi et ce, en dépit des mentions figurant sur le registre d'audience, le président du tribunal de commerce, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle rendue le 29 mai 2007, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société MP International assurances, MM. d'Y... et Findlair la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MP International assurances et MM. d'Y... et Z...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rectifiant une précédente ordonnance du 3 avril 2007, d'avoir condamné solidairement la société MPI, Monsieur D'Y... et Monsieur Z... à payer à Monsieur X... à titre de provision la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, «Nous constatons au regard plumitif que l'ordonnance querellée est bien affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il a été dit dans les motifs et le dispositif que la demande était irrecevable en référé, alors que nous avons condamné les défendeurs à payer la somme en principal avec les intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En conséquence, de quoi, l'erreur invoquée étant manifeste, nous ordonnerons la rectification dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rectifions notre ordonnance en date du 3 avril 2007, et disons qu'il convient de lire à la page 2 dans les motifs et le dispositif aux lieux et place de :
«Après examen des pièces versées aux débats et des explications fournies, nous relevons que le litige existant entre les parties se heurte à une contestation sérieuse portant sur l'interprétation de la lettre d'engagement de paiement en date du 18.07.2006.
Que le juge des référés, juge de l'évidence n'est pas en mesure de trancher.
Qu'ainsi, nous déclarerons la demande irrecevable en référé et renverrons donc les parties devant le Juge du fond qui appréciera.
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Nous laisserons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT.
Disons la demande irrecevable, puisque ne remplissant pas les conditions requises pour être accueillie en référé.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laissons les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 18,73 euros TTC, dont TVA 2,76 euros à la charge de Monsieur Pascal X...».
La décision suivante :
«Après examen des pièces versées aux débats notamment :
-le contrat de cession de parts du 31 janvier 2005,
-l'acte d'engagement de paiement entre les mains de Monsieur X... de la somme de 24.000 euros,
-la lettre du 18 juillet 2006 de Monsieur D'Y... en qualité de gérant de la SARL MPI ASSURANCE, et des explications fournies, nous relevons que les défendeurs se sont acquittés d'une somme totale de 15.000 euros sur les 24.000 euros qu'ils s'étaient engagés à régler lors de l'acquisition de la société.
Que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, vu l'exécution partielle démontrant la réalité de l'engagement des débiteurs ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande, avec les intérêts au taux légal, en statuant dans les termes ci-après.
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus».
ALORS QUE : le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties ; que saisi par voie de requête d'une demande de rectification d'une ordonnance du 3 avril 2007 déclarant irrecevable la demande de paiement d'une provision, le Tribunal de commerce a prononcé la condamnation au paiement d'une provision ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a excédé ces pouvoirs au regard de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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