Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3914
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H26G
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Société [11]
C/
[F] [V],
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,
CPAM DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître GALLAGE-ALWIS du Cabinet Signature Litigation AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué, non représenté
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00207
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2018, M. [F] [V] (le salarié), ayant été salarié de la société [14] (l'employeur), aux droits de laquelle est attraite la société [11], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse, l'organisme social), une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « séquelles à l'exposition d'amiante avec présence de plaques pleurales + lésions emphysémateuses majeures apex droit ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 juin 2018 faisant état de « BPCO post amiante (exposition 1964 - 1984) scanner 24/02/2017 : plaques pleurales calcifiées correspond à l'exposition amiante + formation ganglion (...)».
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé immédiatement le 19 juin 2018.
La caisse a:
-le 7 janvier 2019, pris en charge de la maladie déclarée par M. [F] [V] (le salarié), de « plaques pleurales », au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante,
-le 3 avril 2019, attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Cette décision a été notifiée à la Société [14], en sa qualité d'employeur.
Le 4 mars 2019, la Sté [11], en a contesté l'opposabilité à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis judiciairement, ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 31 juillet 2020, déclarant cette décision opposable à la Sté [11].
Le 6 septembre 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux fins d'indemnisation.
En parallèle, il a également déposé une demande d'indemnisation auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), laquelle a été acceptée et a donné lieu à indemnisation.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'action du FIVA, subrogé aux droits du salarié et tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi qu'à la fixation des majorations et indemnisations prévues par la loi,
- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la sté [11],
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 août 2018 par le salarié est due à la faute inexcusable de la sté [11],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital due par la caisse au salarié en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la caisse devra verser au FIVA cette majoration de l'indemnité en capital, soit la somme de 1 977,76 € en qualité de créancier subrogé,
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP du salarié en cas d'aggravation de son état de santé,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente au conjoint survivant,
- rejeté la demande d'expertise formée par le salarié,
- fixé l'indemnisation des souffrances morales et physiques subies par le salarié à la somme de 8 200 €,
- rejeté la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par le salarié,
- dit que la somme de 8 200 € devra être payée au FIVA subrogé dans les droits du salarié, et par provision par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer le montant principal et intérêts auprès de l'employeur, la sté [11], à l'encontre duquel le jugement régulièrement notifié constitue titre exécutoire pour ce faire,
- dit que la caisse conserve contre l'employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, le recours prévu à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
- laissé à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné la sté [11] aux dépens,
- rappelé le délai et les modalités de l'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la sté [11], le 17 mars 2021.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, renvoyée pour complet débat contradictoire au 26 octobre 2023, à laquelle seul le salarié, bien que régulièrement convoqué et touché à personne, n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 transmises par RPVA le 19 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [11], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de:
'à titre liminaire :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes du salarié et du FIVA subrogé dans ses droits,
- en conséquence, débouter le salarié et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la société [11],
' à titre principal :
- prononcer sa mise hors de cause, celle-ci n'ayant jamais été l'employeur du salarié et n'étant pas le dernier exploitant du site de [Localité 13],
- en conséquence, débouter le salarié et le FIVA de l'ensemble de leurs prétentions,
' à titre subsidiaire :
- déclarer que sa responsabilité ne peut être engagée pour la période de travail du salarié antérieure au décret du 17 août 1977,
- déclarer que le salarié et le FIVA ne démontrent pas la faute inexcusable de la société [14], si bien que la société [11] ne peut voir sa responsabilité engagée,
- déclarer que le salarié et le FIVA ne démontrent pas de lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée de la société [14] et la maladie du salarié, si bien que la société [11] ne peut voir sa responsabilité engagée,
- débouter en conséquence le salarié et le FIVA de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [11],
' à titre plus subsidiaire :
- débouter le FIVA de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du préjudice d'agrément, et des préjudices physique et moral, ces préjudices étant soit non démontrés soit d'ores et déjà indemnisés par la rente versée,
- à défaut, réduire le montant des dommages-intérêts alloués et ne condamner la société [11] qu'à un maximum de 60 % des dommages-intérêts prononcés, la période antérieure à 1977 ne pouvant être prise en compte,
' à titre encore plus subsidiaire :
-déclarer que le salarié a commis une faute ayant conduit à la réalisation de son propre préjudice, et que la responsabilité doit à tout le moins être partagée avec [11],
' en tout état de cause :
- débouter la caisse de tout recours récursoire contre [11], la maladie du salarié étant inscrite au compte spécial,
- condamner le FIVA à verser à la société [11] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [V], intimé, bien que régulièrement convoqué à sa personne, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le FIVA, intimé, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la caisse devra verser la majoration de l'indemnité en capital au FIVA,
et statuant à nouveau sur ce point :
- infirmer le jugement et dire que la caisse devra verser cette majoration de capital de 1 977,76 € directement au salarié,
y ajoutant :
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023, remises sur l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et au débouté de la société appelante de toutes ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 476 du code de procédure civile.
I/ Sur la prescription
'Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action du salarié, et donc du Fiva subrogé dans les droits de celui-ci, pour cause de prescription, l'appelante, au visa de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article L461-1 alinéa premier du même code, fait valoir que :
-selon ce dernier texte, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident »,
- par la combinaison des articles précités, le point de départ du délai de deux ans, pendant lequel la victime peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, court à compter de la première constatation médicale d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle,
-au cas particulier, la première constatation médicale de la maladie date du 15 janvier 1999,
-l'action en reconnaissance de faute inexcusable, aurait dû être engagée jusqu'au 15 janvier 2001,
- en ayant introduit cette action le 5 septembre 2019, l'action est prescrite.
'Pour s'y opposer, le Fiva fait valoir que :
-l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, c'est-à-dire, à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable,
-en l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, a été notifiée au salarié le 7 janvier 2019,
-la demande formée par le salarié le 28 février 2019, auprès de l'organisme de sécurité sociale, sur le fondement de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, a valablement interrompu le délai de prescription,
-la saisine du tribunal judiciaire de Tarbes, du 5 septembre 2019, est également recevable,
- la date du 15 février 1999, invoqué par l'appelante, n'est pas la date de première constatation de la maladie professionnelle, mais la date de remise de l'attestation d'exposition aux fibres d'amiante par le médecin du travail de la société employeur, et ne peut donc servir de point de départ délai de prescription, contrairement à ce que prétend l'appelante.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevpoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. .
Il est constant que les règles de prescription applicables à l'espèce sont posées par les dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ( en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022)selon lesquelles :
«Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°)
4°)...
(...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, comme au cas particulier (la déclaration de maladie professionnelle étant en date du 20 août 2018) :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
(') ».
C'est à l'appelante, qui invoque la prescription, de démontrer le bien-fondé de sa position.
Au cas particulier, la date de première constatation médicale de la maladie, indiquée dans le certificat médical final établi par le Docteur [T] le 8 mars 2019, est celle du 15 janvier 1999.
C'est de même, cette date du 15 janvier 1999, qui est également indiquée comme étant la date de première constatation médicale de la maladie, par le « rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle », produit par le Fiva, sous sa pièce numéro 6.
Le Fiva estime que cette pièce ne permet pas à la victime d'être informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et estime que cette information ne résulte que de la décision par laquelle la caisse a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette analyse, jugée fondée par la cour, est adoptée, dès lors que :
-le fait que la maladie ait pu être constatée pour la première fois le 15 janvier 1999, ne suffit pas à établir que le salarié a été médicalement informé du lien possible entre cette maladie, et son activité professionnelle,
- le Fiva produit sous sa pièce numéro 17, le fait que, par un courrier du 28 janvier 1999, l'employeur du salarié a informé ce dernier de ce qu'il avait été amené à travailler en présence de poussières d'amiante, et devait lui donner un dossier médical afin qu'il puisse bénéficier d'un suivi annuel, ce dossier devant être remis par le médecin du travail, le 8 février 1999 à 9h40,
- pour autant, ce seul courrier ne démontre pas qu'à cette date, avait été objectivée une maladie, en l'absence de production du dossier médical, lequel seul permettrait d'apprécier si l'information entre une maladie éventuellement diagnostiquée à cette date, et son lien possible avec une activité professionnelle, a été dispensée au salarié.
En conséquence, au vu des éléments du dossier, c'est bien le certificat médical initial du Docteur [T] en date du 19 juin 2018, produit par la caisse sa pièce numéro 1, au vu duquel le salarié a procédé à la déclaration de maladie professionnelle, qui doit être retenu comme le certificat médical par lequel la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, étant rappelé que ce certificat médical constate une « BPCO post amiante(exposition 1964 >1984).Scanner 24/2/2017 plaques pleurales calcifiées correspondant à l'exposition amiante(....)».
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable, introduite par le salarié le 6 septembre 2019, est introduite dans le délai de prescription de deux ans à compter du 19 juin 2018, et est donc recevable.
L'appelante sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II/ Sur la demande de mise hors de cause formée par l'appelante
La société appelante, au soutien de sa demande de mise hors de cause, fait valoir en substance qu'elle n'a jamais été l'employeur du salarié, que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne peut suffire à justifier une mise en cause de sa responsabilité, qu'à défaut d'avoir été l'employeur du salarié, elle ne peut être débitrice ni d'une quelconque obligation de sécurité à son encontre, ni de la faute inexcusable recherchée .
Pour s'y opposer, le Fiva fait valoir en substance que :
- toute entreprise, lors de son immatriculation, se voit attribuer plusieurs identifications, sous la forme de numéros, et notamment le numéro SIREN, s'agissant d'un numéro d'identification unique à neuf chiffres, de même qu'un numéro Siret, et qu'un numéro au registre du commerce et des sociétés, intégrant le numéro SIREN,
-le numéro SIREN, reste identique durant toute l'existence légale de la société, nonobstant les éventuels changements ( de dénomination sociale, de siège social ou autre événement),
- le salarié a travaillé pour le compte de la société [14], dans l'usine de [Localité 13], de 1964 à 1997,
-cette société [14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], a changé à plusieurs reprises de siège social, de dénomination sociale, pour devenir en dernier lieu la société [11], dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est toujours le même ([N° SIREN/SIRET 4]),
-d'ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2020 (cassation civile deuxième, 9 juillet 2020, numéro 18-25. 209), a confirmé cette analyse au visa des articles R 123-220 et R 123-227 du code de commerce.
Sur ce,
Il convient en préalable, de rappeler les principes qui vont suivre :
-la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale , sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes
-le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable
-la victime bénéficiaire de la présomption d'imputabilité, pouvant se retourner contre n'importe lequel de ses employeurs successifs, elle n'a pas à prouver l'imputabilité de sa maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'elle poursuit de faute inexcusable et donc n'a pas à qualifier l'exposition au risque. La charge de la preuve de cette non-imputabilité pèse en effet sur l'employeur qui l'allègue et ce, même s'il n'est pas le dernier employeur en date de la victime
-l'employeur ayant fait l'objet d'une telle action peut se retourner vers les autres employeurs fautifs pour diminuer sa contribution à la dette.
Au cas particulier, il est établi par l'attestation de travail produite sous sa pièce numéro 5 par l'appelante elle-même, que la société [14], usine de [Localité 13], immatriculée au registre du commerce, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], a certifié avoir employé le salarié dans son établissement, du 7 juillet 1964, en qualité d'agent de fabrication, au 30 novembre 1997, date à laquelle le salarié a bénéficié d'un départ en « ASFNE », s'agissant d'un dispositif ouvrant à certaines conditions, le bénéfice de droits à la retraite, à des salariés n'ayant pas atteint l'âge légal ou la durée d'assurance requise pour percevoir une retraite à taux plein.
Il est ainsi constant, que postérieurement au 30 novembre 1997, le salarié victime de la maladie litigieuse, n'a pas exercé d'activité professionnelle.
Il se déduit des principes rappelés, que le « dernier employeur », s'entend de celui chez lequel le salarié a été exposé au risque.
Les explications et pièces de l'appelante, relatives à la reprise d'activité du site de [Localité 13], par une société allemande ([10]), à compter du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 mars 2009, sont donc totalement indifférentes à la solution du présent litige, dès lors que la chronologie des éléments du dossier, établissent que le salarié, qui bénéficiait de droits à la retraite depuis environ 12 ans au 2 mars 2009,n'a exercé aucune activité pour le compte de cette société.
La société appelante, reconnaît avoir repris l'exploitation du site de [Localité 13], mais seulement pendant l'année 2006, soit à une date postérieure à laquelle le salarié avait cessé toute activité professionnelle.
Elle estime en conséquence, que faute de se confondre avec la société [14], elle n'a pas qualité à répondre des demandes.
Cependant, il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés produit au dossier, que la société appelante, a notamment :
-absorbé par fusion la société [12], à compter du 12 octobre 2006,
-absorbé par fusion, la [15], à compter du 30 juin 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010,
-et surtout, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, est le [N° SIREN/SIRET 4], soit le même que celui de la société [14], usine de [Localité 13], auteur du certificat de travail du salarié.
Or, il résulte des dispositions de l'article R 123-22 du code du commerce, que
l'inscription d'une personne morale de droit privé, au registre du commerce et des sociétés, donne lieu à l'attribution d'un numéro d'identité unique.
En conséquence, dès lors que la société appelante, est identifiée sur le même numéro que la société [14], il s'en déduit qu'il ne peut s'agir que de la même personne morale, à qui un numéro d'identité unique a été attribué.
C'est donc en vain que la société appelante soutient qu'elle ne viendrait pas aux droits de la société [14], pour répondre de la présente action en recherche de sa faute inexcusable.
Sa demande de mise hors de cause doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
III/ Sur la contestation de la faute inexcusable
'Pour contester toute faute inexcusable de l'employeur, la société appelante fait valoir en substance que :
-la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, repose sur le salarié qui l'invoque, et le Fiva,
-aucune faute ne saurait lui être reprochée antérieurement à l'année 1977, date à laquelle, préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, aucune réglementation relative à l'amiante n'existait, ce que le salarié lui-même, dans ses conclusions de première instance, a reconnu, en indiquant qu'il ne s'agissait pas de reprocher à l'employeur d'avoir utilisé des produits à base d'amiante, puisque ceux-ci n'étaient pas interdits,
- il n'est par ailleurs nullement démontré, sauf à admettre les arguments généraux présentés par le salarié et le Fiva, que l'employeur aurait eu conscience du danger,
- il n'est en effet nullement démontré, que l'employeur n'aurait pas respecté la réglementation qui lui imposait de protéger le personnel des poussières,
-il n'est pas davantage démontré, que les études dont s'est prévalu le salarié, aurait connu une large diffusion ayant permis à l'employeur d'en prendre connaissance (s'agissant de l'étude de M. [C], publiée en 1906, réservée à des spécialistes, à destination des médecins du travail, de même que des études anglaises de Messieurs [J] en 1935, [H] en 1955 et [Z] en 1960,
- la jurisprudence administrative juge clairement qu'avant le décret de 1977, rien ne peut être reproché à l'employeur, alors même qu'elle retient que l'État aurait dû mener plus tôt des études scientifiques,
-le site de [Localité 13] n'est pas un site inscrit dans les arrêtés ministériels ouvrant droit à l'ACAATA, démontrant ainsi que moins de 10 % de salariés étaient potentiellement exposés, si bien que la conscience du danger par l'employeur, est loin d'être acquise,
-aucun élément ne vient attester des conditions de travail du salarié sur le site de [Localité 13], l'unique démonstration du salarié en première instance, ayant reposé sur l'attestation du 28 janvier 1999 fournie par l'employeur, de son exposition à la poussière d'amiante de 1963 à 1984, et alors même que le rapport d'enquête de la caisse, rappelle que le salarié portait gants et masque, sans aucune précision sur ses conditions de travail en Yougoslavie où il a travaillé pendant un an et où il a manipulé de l'amiante, ainsi qu'en fait état sa pièce numéro 10,
-aucun élément ne vient démontrer l'absence de protection du salarié, bien au contraire, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il était muni de gants, de sabots en bois et de lunettes, et qu'il ne comparaît pas en appel,
-le FIVA n'apporte à ce titre aucun élément de preuve, et se réfère à des pièces n'existant pas dans la présente procédure d'appel.
'Le FIVA s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Au cas particulier, il est établi par la pièce n°18 du FIVA, intitulée « attestation d'exposition aux fibre d'amiante», que l'employeur, aux droits duquel se présente l'appelante, de même que le médecin du travail, ont reconnu que le salarié, dans le cadre de sa mission professionnelle de 1964 à 1984, avait été exposé à des poussières d'amiante.
Cette même attestation indique également par le terme « néant», qu'aucun équipement de protection individuelle ou collective n'était mis à disposition du salarié, et qu'aucune évaluation n'avait été faite en matière de mesure des niveaux d'exposition.
Il n'est pas sérieux pour la société appelante de ne fonder sa position que sur le fait de l'insuffisance d'une réglementation antérieure au décret n°77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, puisqu'en effet, une telle exposition lui est sans conteste imputable même après l'entrée en vigueur de ce décret et en tous cas ainsi qu'il en est attesté par l'employeur lui-même jusqu'en 1984, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.
En outre, la cour ne peut souscrire à la position de l'employeur, lorqu'il soutient qu'il n'avait pas et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié, notamment au vu de l'historique rappelé par le FIVA, dès lors que:
> la nocivité de l'amiante, sur le plan médical, a été mise en évidence dès le début du XXe siècle, et d'ailleurs, dès 1945,(note de la cour, ordonnance du 2 août 1945, création du tableau n° 25) puis 1950 (décret du 31 août 1950, création du tableau n° 30) ont été créés des tableaux de maladies professionnelles, relatifs aux maladies engendrées par les poussières d'amiante propres aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et régulièrement modifiés par l'inscription de nouvelles pathologies,
> dés avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, il existait un dispositif réglementaire, portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, et prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés (cf loi du 12 juin 1983, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913, modifié en 1948, 1961, 1976 13, portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicable aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948),
- la société employeur, s'agissant d'une société faisant partie d'un groupe important, exploitant divers sites, et disposant donc de moyens techniques et scientifiques lui permettant d'identifier les risques liés à l'amiante, ne pouvait ignorer la dangerosité de l'amiante, et ce d'autant qu'elle indique avoir adopté des mesures de protection contredites par sa propre attestation délivrée le 15 janvier 1999.
Il est ainsi établi, que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et n'a pas pris de mesures adéquates pour l'en protéger.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société appelante.
IV/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
L'employeur peut toujours, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Tel est le cas de la présente procédure, les contestations de l'employeur à ce titre étant expressément formées à titre subsidiaire, liant le juge dans l'ordre de leur examen, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la société appelante croit pouvoir soutenir, sans autre contestation des conditions de la maladie professionnelle telles qu'elles sont prévues par le tableau, qu'il appartiendrait au salarié de prouver le lien direct et certain entre sa maladie et son activité à [Localité 13], à défaut de quoi le caractère professionnelde la maladie ne serait pas établi, et ce d'autant qu'il aurait un passé de fumeur.
Ce faisant, elle inverse la charge de la preuve.
En effet, dès lors que les conditions de la maladie professionnelle telles que visées au tableau sont remplies, ce qui au cas particulier n'est pas contesté, le salarié victime de la maladie bénéficie de présomption selon laquelle cette maladie est imputable à son activité professionnelle.
L'employeur peut combattre cette présomption simple par la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
La maladie professionnelle est établie, conformément à la décision du premier juge, qui sera confirmé.
V/ Sur le montant de l'indemnisation
La société appelante conteste le montant de l'indemnisation allouée par le premier juge, ainsi qu'il suit :
-préjudice moral : 8100 €,
-préjudice physique : 100 €,
-préjudice d'agrément : rejet.
5-1 sur le préjudice moral et physique
Au soutien de sa position, l'appelante fait valoir, au visa d'une jurisprudence dont la plus récente date du 2 juillet 2020, que les souffrances physiques et morales s'entendent de celles non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, estimant au cas particulier que ces préjudices ne sont pas caractérisés et sont en outre indemnisés par la rente.
Cependant, et au contraire, par un arrêt du 20 janvier 2023 (pourvoi numéro 21-23. 947), la Cour de cassation, en assemblée plénière, revenant sur sa jurisprudence antérieure, retient désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il est admis aux écritures du FIVA que la maladie litigieuse de «plaques pleurales» calcifiées prise en charge par la caisse, n'entraîne, sauf cas exceptionnel qui n'est pas allégué, des souffrances physiques très modérées s'étant manifestées au cas particulier par un trouble ventilatoire obstructif modéré, justement indemnisé par le premier juge à concurrence de la somme de 100€.
Par ailleurs, ainsi que l'expose le FIVA, les souffrances morales subies par le salarié sont constituées d'une part, par les souffrances en lien avec la connaissance d'une atteinte à son état de santé, et d'autre part, par les souffrances induites par la crainte d'une évolution péjorative de son état de santé.
Les plaques pleurales calcifiées, selon les éléments du dossier, ont été mises en évidence par un scanner du 24 février 2017.
La salarié, né en février 1939, était alors âgé de 78 ans et retraité depuis 20 années.
Au vu de son âge, de la consistance du trouble et de sa durée rapportée à l'espérance de vie du salarié, ce préjudice doit être évalué à la somme de 8200 €, conformément aux sommes allouées par le FIVA à titre transactionnel, et admises par le premier juge.
Les contestations sont jugées non fondées et sont rejetées.
5-2 Sur le préjudice d'agrément
S'agissant du préjudice d'agrément, la contestation de l'appelante est sans objet, dès lors que le premier juge a débouté le FIVA de sa demande ce titre.
VI/ Sur la demande de partage de responsabilité formée à titre encore plus subsidiaire
6-1 Sur le partage de responsabilité avec d'autres employeurs fautifs
Il a déjà été dit que l'employeur ayant fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, peut se retourner vers les autres employeurs fautifs pour diminuer sa contribution à la dette.
Au cas particulier, aucun autre employeur n'est dans la cause.
La demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
6-2 Sur le partage de responsabilité avec le salarié
Le fait de soutenir que la responsabilité de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, devrait être partagée avec le salarié, au motif que celui-ci aurait par le passé, connu une importante consommation de tabac, revient à dénier son plein et entier effet à la présomption d'imputabilité, telle qu'elle a déjà été rappelée.
Il s'en déduit que cette demande est infondée, et ne peut qu'être rejetée.
VII/ Sur l'action récursoire de la caisse
L'inscription au compte spécial n'interdit pas à l'organisme social d'exercer son action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Les prétentions contraires de l'appelante sont rejetées et le premier juge sera confirmé.
VIII/ Sur le versement de la majoration du capital
En application de l'article L452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », qui doit être majorée à son maximum.
C'est ainsi que le premier juge a fixé le capital majoré à la somme de 1977,76 €, et juger que la caisse devrait verser cette somme au Fiva.
Le Fiva, au visa de décisions de la Cour de cassation (civile deuxième, 19 décembre 2019, numéro 18-23. 804 ; civile deuxième, 10 février 2022, numéro 20-13. 779), demande que cette majoration de capital soit versée directement au salarié.
Il résulte des décisions précitées que le FIVA est recevable en cette demande, ce qui n'est pas contesté.
La demande est fondée.
Il y sera fait droit.
IX/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la Sté [11] à payer au FIVA la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes de Sté [11] à ce titre.
La Sté [11], qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'action introduite par M. [V] et poursuivie par le FIVA n'est pas prescrite, et rejette en conséquence la fin de non recevoir soulevée par la Sté [11] au motif de prescription,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 11 mars 2021, sauf en ce qu'il a dit que la caisse devra verser au FIVA la majoration de l'indemnité en capital, soit la somme de 1977,76 € en qualité de créancier subrogé,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que la caisse devra verser à M. [V] [F] la majoration de l'indemnité en capital, soit la somme de 1 977,76 €,
Y ajoutant,
Déboute la Sté [11] de ses demandes de partage de responsabilité,
Condamne la Sté [11] à payer au FIVA la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la Sté [11] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,