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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-16.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.792

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant "La Rouennerie" à Vaux-sur-Vienne, Dange-Saint-Romain (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ACEREC, et de représentant des créanciers de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1992) d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de surseoir à statuer aux motifs que les fautes de gestion sur lesquelles le liquidateur fonde son action sont nombreuses et ont un fondement et une nature différents de l'information pénale du chef d'abus de confiance ouverte contre lui tout en retenenant comme manquements de M. Y... le fait d'avoir poursuivi l'exploitation déficitaire par des prélèvements sur des fonds appartenant aux clients et d'avoir fait porter dans les derniers bilans comptables ces fonds parmi les sommes disponibles sur les comptes bancaires de la société, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, dès lors que l'action du liquidateur n'était pas exclusivement fondée sur l'augmentation frauduleuse du passif de la société qui serait résultée de l'abus de confiance reproché à M. Y..., et que l'un quelconque des autres faits relevés permettait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant de la personne morale et le prononcé de sa faillite personnelle, la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer sur cette action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait exposé que le liquidateur se bornait à procéder par affirmation en lui reprochant d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise dans le seul but d'obtenir une rémunération personnelle ; qu'au contraire s'il avait effectivement reçu une rémunération en qualité de gérant, il avait réinjecté dans la société, sur une période de deux années une somme de 148 OOO francs à titre personnel ; qu'en statuant comme elle a fait sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitation de la SARL était nettement déficitaire au 30 septembre 1989 et que la situation n'a cessé de se détériorer gravement, qu'elle n'a pu se poursuivre que par des prélèvements sur des fonds appartenant aux clients et que M. Y... a pu ainsi continuer à être rémunéré en sa qualité de gérant, l'arrêt retient qu'il a abusivement poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu' en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 535

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