Cour d'appel, 20 juin 2002. 2002/2509
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/2509
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRET DU 20/06/2002 N° RG: F 02/02509 APPELANTE : La SOCIÉTÉ V. ayant son siège social 59200 TOURCOING Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS: Maître Philippe M. pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société V. demeurant à MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assisté de Maître LEQUINT, avocat au barreau de LILLE Maître Jean-Marie B. pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société V. demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assisté de Maître LEQUINT, avocat au barreau de LILLE Monsieur L. X... du Comité d'Entreprise demeurant à TOURCOING Convoqué par le Greffe en lettre simple le 10 mai 2002 Présent à l'audience N'ayant pas constitué avoué Monsieur T. Y... du Personnel demeurant à TOURCOING Convoqué par le Greffe par lettre simple le 10 mai 2002 Présent à l'audience N'ayant pas constitué avoué Monsieur H. Y... du personnel demeurant à TOURCOING Convoqué par lettre simple par le greffe le 10 mai 2002 présent à l'audience N'ayant pas constitué avoué PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'Appel de DOUAI Représenté à l'audience par Monsieur l'Avocat Général BRUNEL, entendu en ses réquisitions COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRE :, Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme
Z... DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2002,.ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC: Confer réquisitions écrites du 06/05/2002 I Données devant la Cour La décision attaquée : Par un jugement du 26 mars 2002, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié de la société V., nommé les organes de la procédure et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 22 mars 2002. Procédure : La société V. a formé appel de cette décision le 5 avril 2002. Par ordonnance du 16 avril 2002, le Premier Président de la Cour de céans a autorisé la société V. à assigner à jour fixe pour l'audience du 16 mai 2002. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 16 mai 2002, la société V. demande à voir : - prononcer la nullité de la décision entreprise, - dire n'y avoir lieu à redressement judiciaire. Les prétentions des organes de la procédure collective : Maître B. et Maître M., par conclusions du 14 mai 200 1, demandent à voir: - dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris, - subsidiairement ouvrir la procédure de redressement judiciaire de la société V. et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing, e si par impossible la procédure était poursuivie devant le Tribunal de commerce de Rouen, ordonner que les frais et honoraires exposés par Maître B. et Maître M. soient frais privilégiés de la dite procédure. L'avis du Ministère Public : Le Ministère Public demande par réquisition du 7 mai 2002 à voir : - constater la saisine antérieure du tribunal de commerce de Rouen et sa décision d'ouverture du redressement judiciaire de la société V., - infirmer la décision du même jour du Tribunal de Commerce de
Roubaix Tourcoing, dire n'y avoir Heu à ouverture d'une procédure surabondante. Il- Argumentation de la Cour : Sur l'exception de litispendance : Attendu que la Cour est saisie par le Ministère Public d'une exception de litispendance. Attendu qu'une telle exception doit être examinée avant toute exception de nullité ; Attendu que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, si l'une des parties le demande ou à défaut d'office ; Attendu que le tribunal de commerce de Rouen, lorsqu'il a statué le 26 mars 2002, avait été saisi par une déclaration de cessation des paiements déposée le 22 mars 2002 par la société V. au greffe du Tribunal de commerce de Rouen ; Attendu que le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, lorsqu'il a statué le 26 mars 2002, avait été saisi par une citation de la société V. à comparaître en chambre du Conseil sur une requête du Président du Tribunal en date du vendredi 22 mars 2002, en application de l'article L621-2 du code de commerce Attendu que cette citation a été signifiée le même jour, nécessairement dans l'après midi de ce vendredi, puisque le greffe a donné instruction de citer en fin de matinée du vendredi ; Attendu que le tribunal est saisi par le dépôt à son greffe du 1er original de la dite citation, dont le retour n'a pu lui être fait que le lundi 25 mars au matin, compte tenu des heures normales d'ouverture du greffe au public ; Qu'ainsi le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing étant second saisi, il y a lieu de faire droit aux réquisitions du Ministère public. Sur les frais des mandataires de justice : Maître B. et Maître M. ont du engager, hors émoluments tarifés, en phase d'enquête et dans l'exécution du mandat confié par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, des frais sur justificatifs qui ont le caractère de frais de justice et devront être soumis pour taxe au Président du
tribunal de la procédure collective de la société V. Sur les dépens :
Les dépens seront frais privilégiés de redressement judiciaires. III- Décision de la Cour : Par ces motifs, La Cour Constate que le Tribunal de Commerce de Rouen était premier saisi, Dit n'y avoir lieu à ouverture devant le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing d'une procédure de redressement judiciaire surabondante, Infirme le jugement du 26 mars 2002, Statuant à nouveau, Dit que les frais engagés par Maître B. et Maître M. ont le caractère de frais de justice, Met les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier Le Président J. Z... I.GEERSSEN
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