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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2310545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2310545

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande du 23 décembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un courrier via l'application télérecours, en date du 3 octobre 2023, le greffe du tribunal a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et invité le requérant à régulariser sa requête en confirmant son maintien. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois qui a commencé à courir le 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, M. B a été invité, le 3 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'office, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2024. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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