Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02282 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUMD
AFFAIRE :
S.A.S. GINET FONDERIE
C/
[F] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 18/03466
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Rachel SAADA de la
la SELARL L'ATELIER DES DROITS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GINET FONDERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [H]
né le 22 Octobre 1964 à Portugal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 - substituée par Sylvie ASSOUNE avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de faire un bref historique de la situation juridique des parties.
Par courrier du 4 octobre 2001, la SA FONDERIE GINET a écrit à M. [F] [H], alors salarié :
' Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2001, nous vous avons notifié votre licenciement pour motif économique compte tenu de l'état de santé de Monsieur [L], président, et de l'absence de reprise de la société par des tiers.
Postérieurement à cette notification, Monsieur [L] a trouvé un repreneur et, par conséquent, la SA FONDERIE GINET a poursuivi son activité.
Malheureusement, vous n'avez pas souhaité interrompre la procédure de licenciement et bénéficier des dispositions de l'article L122-12 du code du travail.
Toutefois, dans le cadre des dispositions de l'article L321-14 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage.
Nous avons donc le plaisir de vous faire savoir qu'un emploi compatible avec votre qualification vient de devenir disponible au sein de l'entreprise.
Nous vous proposons de vous embauchez par priorité pour cet emploi.
Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir vous mettre en rapport avec la direction dans les délais les plus rapides.
Dans l'attente de votre réponse, qui nous l'espérons sera favorable à notre offre, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos meilleurs sentiments.
Signé : Sylvain FERCHAL'
Par courrier en date du 8 avril 2002, la FONDERIE GINET SA a écrit à M. [F] [H] :
' Monsieur,
Suite à nos différents entretiens et à notre rencontre du 29 mars, nous vous confirmons notre volonté de vous embaucher en CDI à partir du 15 avril 2002, si vous pouvez vous libérer pour cette date, sinon à la date de votre choix. Comme convenu, vous occuperez à la FONDERIE GINET un poste nécessitant une grande polyvalence tant en fabrication qu'en contrôle. Votre contrat sera établi en accord avec vous lors de votre embauche mais nous pouvons néanmoins vous préciser que nous avons fixé votre salaire mensuel brut à 2189,93 euros, pour 35 heures hebdomadaires.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées'
A compter du 13 avril 2004, M.[F] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée (oral) en qualité de contrôleur polyvalent, par la société GINET FONDERIE SAS, qui est spécialisée dans la fonte de métaux légers, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M.[F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 mars 2015 au 31 mai 2015 prolongé jusqu'au 23 septembre 2015.
Par avenant au contrat de travail en date du 5 octobre 2015, M.[F] [H] a été placé à temps partiel thérapeutique pour la période du 24 septembre 2015 jusqu'au 24 décembre 2015.
Par avis du 14 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M.[F] [H] « Apte avec restrictions reprise en mi temps thérapeutique à savoir préférer un jour sur 2, pas de port de charges de plus de 10 kg, pendant 3 mois. A revoir en janvier 2016 pour occasionnelle médecin du travail».
Par avis médical du 26 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié : « Apte à la reprise à temps plein, pas de port de charges de plus de 10 kg, à revoir dans 1 an ».
Par courrier du 7 octobre 2016 à la DIRECCTE Ile de France, la société GINET FONDERIE SAS a contesté la fiche d'aptitude médicale émise par le docteur [T], lui reprochant d'avoir décidé unilatéralement de retreindre l'aptitude de M.[F] [H] sans aucune concertation avec l'entreprise, la restriction de port de charges de plus de 10 kg n'étant pas compatible avec son emploi et l'entreprise ne pouvant le garantir. Elle précise qu'elle a déjà formulé, en vain, auprès de ce médecin, son souhait d'être informée avant toute restriction émise par le médecin du travail afin de confirmer la compatibilité de celle-ci au poste des salariés.
Le 21 octobre 2016, M. [F] [H] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2016 au titre d'une rechute de son accident du travail du 2 septembre 1993, prolongé sans interruption jusqu'au 13 mars 2017.
Par décision administrative du 24 novembre 2016, reçue par l'employeur le 29 novembre 2016, l'inspectrice du travail a considéré M. [F] [H] inapte à son poste de contrôleur polyvalent et précisé qu'il pourrait occuper un poste administratif. Cette décision s'appuie sur l'avis émis par le docteur [J], médecin inspecteur régional du travail, du 22 novembre 2016, après que celui-ci a reçu le salarié en consultation, étudié son dossier médical et visité l'entreprise le 16 novembre 2016. Selon ce médecin 'au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'examen médical, je considère que M. [F] [H] est inapte au poste de contrôleur polyvalent au sein de l'entreprise GINET FONDERIE. L'état de santé de ce salarié est incompatible avec les contraintes physiques imposées par ce travail. Une activité de bureau avec un travail de type administratif est possible sur le plan médical, au sein de cet établissement ou dans un autre secteur d'activité'. Après avoir entériné cet avis et dit que l'état de santé de M .[F] [H] est incompatible avec son activité actuelle de contrôleur polyvalent dans l'entreprise, l'inspectrice du travail précise dans sa transmission que cette décision se substitue au précédent avis d'aptitude du 26 septembre 2016 et que le médecin du travail n'a donc pas à être saisi à nouveau pour constater l'inaptitude.
Par requête du 27 janvier 2017, M. [F] [H] a demandé l'annulation de la décision d'inaptitude du 24 novembre 2016, puis s'est désisté de son action. Par ordonnance du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Pontoise a donné acte du désistement des conclusions de l'ensemble des parties.
Par lettre du 13 mars 2017, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement fixé au 23 mars 2017 à 9 heures.
L'entretien s'est déroulé en présence de M. [P], conseiller du salarié du Val d'Oise.
Par lettre du 31 mars 2017, l'employeur informe le salarié :
- qu'au regard de la décision de l'inspecteur du travail, il a recherché, dans l'enceinte du groupe, des postes qui pourraient convenir aux prescriptions contenues dans cette décision
- qu'en l'absence de postes de reclassement disponibles, il l'a convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude par courrier recommandé daté du 13 mars 2017, réceptionné le 14 mars 2017
- que cependant, il a appris depuis la tenue de cet entretien que, lorsqu'une décision d'inaptitude a été prise par l'inspection du travail des suites de la contestation d'un avis d'aptitude rendu par le médecin du travail, la jurisprudence récente de la cour de cassation impose néanmoins qu'une seconde visite médicale soit organisée afin de constater l'inaptitude définitive du salarié
- que dès lors, il est dans l'obligation d'organiser une nouvelle visite devant le médecin du travail et d'ajourner la procédure de licenciement pour inaptitude initiée précédemment.
Par courrier du 6 avril 2017, le médecin du travail a adressé à la société GINET FONDERIE SAS la fiche médicale d'aptitude (pièce 23) concernant M. [F] [H] le déclarant 'inapte définitif au poste de contrôleur polyvalent en une seule visite selon l'article R4624-42, son état de santé est incompatible avec les contraintes physiques imposées par ce travail. Une activité de bureau avec un travail de type administratif est possible'. Il ajoute qu'il joint l'étude de poste faite le 4 avril 2017 par Mme [R] (pièce 24), lui rappelle que la fiche entreprise a été faite le 17 juillet 2014 et précise qu'il a suivi l'avis de la décision rendue par l'inspection du travail. Il lui rappelle son obligation de rechercher un reclassement et le délai d'un mois pour procéder soit à son reclassement soit à un licenciement, passé ce délai, il devrait payer le mois passé.
Par courrier du 11 avril 2017, la société GINET FONDERIE SAS a informé M. [F] [H] de son impossibilité de le reclasser, faute d'emploi disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail et de son état de santé.
Par courriel du 18 avril 2017, M. [F] [H] a informé son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable fixé le 21 avril 2017.
Par courrier daté du 5 mai 2017, M. [F] [H] a été licencié pour inaptitude dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par courrier recommandé daté du 11 avril 2017, réceptionné le 12 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Aux termes d'une décision en date du 24 novembre 2016, faisant suite à un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail du 26 septembre 2016, l'inspecteur du travail vous a déclaré inapte à votre poste de contrôleur polyvalent.
Lors d'un examen médical en date du 6 avril 2017, vous avez été de nouveau déclaré inapte définitivement à votre poste de contrôleur polyvalent.
Selon l'inspection du travail, et la médecine du travail, un travail de type administratif serait compatible avec votre état de santé.
Compte tenu de ces décisions, et des indications formulées sur votre aptitude, et après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun poste compatible avec de telles prescriptions n'est actuellement disponible dans l'entreprise ainsi que dans les autres entreprises du groupe auquel nous appartenons.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ['] ».
Par courrier du 4 avril 2018, le conseil de M. [F] [H] évoque, aux fins de rechercher un accord amiable, les éléments suivants :
- la rupture n'a pas été traitée conformément à la législation sur les accidents du travail, M [F] [H] n'ayant pas perçu une indemnité de licenciement doublée soit un solde en sa faveur de 23 395 euros et une indemnité de préavis de 2 mois à hauteur de 7 314 euros,
- le reclassement n'a pas été recherché sérieusement dans l'entreprise et le groupe,
- suite à un ajournement de son licenciement, il a été privé d'un salaire de l'ordre de 3 000 euros, congés payés inclus.
Le 31 décembre 2018, M .[F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, notamment en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, notifié le 22 juin suivant, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de M. [F] [H] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS FONDERIE GINET à verser à M. [F] [H] la somme de 21 942 euros,
dit que les salaires pour la période du 24/09/2015 au 24/12/2015 sont dus et condamné la SAS FONDERIE GINET au paiement de 3 657 euros et 365,70 euros de congés payés y afférent,
condamné la SAS FONDERIE GINET à payer à M. [F] [H] la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
condamné la SAS FONDERIE GINET à remettre les documents conformes aux décisions,
débouté la SAS FONDERIE GINET de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2021, la société Ginet Fonderie a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA du 10 janvier 2023, la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS, sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement du salarié
- dit que le licenciement est lié à une inaptitude non professionnelle et débouté le salarié de ses demandes à ce titre
- rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires formulée par le salarié
- rejeté la demande d'indemnisation du salarié pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [H] [F] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'appelante à verser à Mr [H] [F] la somme de 21 942 €
- dit que les salaires pour la période du 24/09/15 au 24/12/15 sont dus et a condamné l'appelante au paiement de 3 657 € et 365,70 € de congés payés y afférent
- condamné l'appelante à verser à Mr [H] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- condamné l'appelante à remettre les documents conformes aux décisions
- débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et statuant à nouveau, débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement en l'absence de preuve de son caractère lié à l'état de santé
juger que la société GINET FONDERIE aux droits de laquelle vient la société GUILLET TECHNOLOGIES n'était pas soumise à une obligation de désignation des délégués du personnel
juger que la société GINET FONDERIE aux droits de laquelle vient la société GUILLET TECHNOLOGIES a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement
déclarer le licenciement pour inaptitude fondé et régulier et débouter le salarié de ses demandes à ce titre
dire n'y avoir lieu à indemnisation à ce titre
tenant l'absence de caractère professionnel à l'inaptitude et le désistement par le salarié de sa contestation devant le tribunal administratif, se déclarer incompétent pour qualifier de professionnelle l'inaptitude du salarié
débouter le salarié de sa demande de condamnation à indemnité compensatrice de congés payés et à indemnité légale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
débouter le salarié de sa demande de condamnation à la somme de 3 657 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
vu l'avis d'inaptitude définitive du 6 avril 2017, dire que les salaires du 24 septembre 2015 au 24 décembre 2015 ont été régulièrement versés
dire et juger qu'aucun salaire n'est dû pour la période du 14 mars 2017 au 5 mai 2017
débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires
en tout état de cause, débouter M.[F] [H] de l'intégralité de ses demandes
condamner M.[F] [H] à payer à la société GUILLET TECHNOLOGIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA du 9 mai 2023, M.[F] [H] sollicite de la cour de voir :
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas dit le licenciement de M. [F] [H] nul et en conséquence, statuant à nouveau, condamner la SAS GINET FONDERIE à lui verser la somme de 54 855 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M [F] [H] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas dit que le licenciement de M. [F] [H] a été prononcé en violation des obligations de reclassement et de consultation des délégués du personnel et a condamné la SAS GINET FONDERIE à lui verser la somme de 21 942 euros
statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [F] [H] a été prononcé en violation des obligations de reclassement et de consultation des délégués du personnel et la condamner à lui verser la somme de 54 855 euros au titre de l'indemnité spécifique sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail
en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas dit l'exécution du contrat de travail par la SAS GINET FONDERIE déloyale
en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 3 657 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au préavis, aux congés payés y afférents ni au doublement de l'indemnité légale pour inaptitude d'origine professionnelle
en conséquence, la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 7 314 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 731 euros de congés payés afférents
* 23 395 euros d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GINET FONDERIE à lui verser un rappel de salaire sur la période correspondant à l'ajournement du licenciement à la demande de l'employeur
mais statuant à nouveau, rectifier l'erreur matérielle en ce que la période concernée n'est pas du 24 septembre 2015 au 24 décembre 2015 mais du 14 mars 2017 au 5 mai 2017
infirmer le montant de la condamnation à hauteur de 3 657 euros et 365,70 euros de congés payés afférents
en conséquence, condamner la SAS GINET FONDERIE à lui verser la somme de 6 216 euros au titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'ajournement du licenciement à la demande de l'employeur et à celle de 621,60 euros au titre des congés payés y afférent
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées à compter du 5 mai 2014
en conséquence, condamner la SAS GINET FONDERIE à lui verser la somme de 4 915,62 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées à compter du 5 mai 2014 et à celle de 491,56 euros de congés payés y afférents
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS GINET FONDERIE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
mais statuant à nouveau, la condamner à la somme de 3000 euros en cause d'appel et la condamner aux dépens d'appel,
débouter la SAS GINET FONDERIE de l'ensemble de ses demandes,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes,
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
ordonner la remise des documents légaux (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaires), afférents aux demandes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement prononcé en raison de l'état de santé
M.[F] [H] soutient que son licenciement a été prononcé uniquement en raison de son état de santé en violation de l'article L1132-1 du code du travail et l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS relève que le salarié reprend sa demande de nullité sans produire de pièce complémentaire en appel de nature à fonder ses dires.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de son moyen de nullité, M.[F] [H] fait valoir la contestation de l'avis d'aptitude avec restrictions du 26 septembre 2016 par son employeur alors qu'il ne l'avait pas fait s'agissant de l'avis d'aptitude avec restriction de port de charges lourdes de plus de 10 kg en date du 14 octobre 2015.
Outre le fait que M.[F] [H] s'est désisté de son action en contestation de l'avis d'aptitude avec restriction, la seule contestation de cet avis par son employeur ne saurait suffire à démontrer un lien entre le licenciement et la seule inaptitude.
En conséquence, ne démontrant aucun fait de nature à faire présumer une discrimination en lien avec son état de santé, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[F] [H] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur les manquements de l'employeur
Sur l'inobservation des règles de reclassement
M.[F] [H] reproche à son employeur au visa des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail applicables au litige, de ne pas lui avoir notifié ni la mise en oeuvre ni le résultat de ses recherches de reclassement avant de procéder à son licenciement ; de n'avoir procédé à aucune adaptation, à aucun aménagement de poste pour permettre son maintien au sein de l'entreprise ou son placement dans une autre entreprise du groupe.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS soutient qu'elle a recherché en vain à reclasser M.[F] [H] dans un poste administratif et rappelant qu'elle n'était tenue qu'à :
- proposer un emploi conforme aux indications du médecin du travail,
- proposer un emploi approprié à ses capacités, ne nécessitant pas une formation initiale autre que celle acquise par le salarié,
- rechercher sur le seul territoire national dans le cadre des activités de l'entreprise, des établissements de l'entreprise voire dans son groupe.
Sur l'origine de l'inaptitude
En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler que l'inaptitude de M.[F] [H] n'a pas été qualifiée d'inaptitude professionnelle ni par l'inspection du travail ni par le tribunal administratif du fait du désistement de M.[F] [H] ni par le conseil des prud'hommes.
Par ailleurs, si M.[F] [H] n'a pas sollicité expressément la requalification de son inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle, il convient de déduire, une telle demande, de sa demande d'indemnité spécifique prévue par l'article L1226-14.
Au soutien de cette demande, M.[F] [H] se contente de dire que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu l'origine professionnelle de son inaptitude sans autre élément ni pièce de nature à étayer sa demande, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de qualification de son inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle.
Sur le reclassement
Selon l'ancien article L1226-2 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail '.
Selon l'article L1226-2-1 du code précité, ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS justifie avoir demandé au médecin du travail de ré-examiner M.[F] [H] afin de préciser la nature des emplois susceptibles de lui être proposé.
Par courrier du 6 avril 2017 (pièce 20), le médecin du travail a répondu comme suit :
' Je vous adresse ci-joint la fiche médicale d'aptitude concernant M.[F] [H] âgé de 52 ans que j'ai vu ce jour en visite à votre demande (visite demande employeur).
Je l'ai déclaré 'inapte définitif au poste de contrôleur polyvalent en une seule visite selon l'article R4624-42, son état de santé est incompatible avec les contraintes physiques imposées par ce travail. Une activité de bureau avec un travail de type administratif est possible'. Vous trouverez également l'étude de poste faite le 4 avril 2017 par Mme [R].
Je vous rappelle que la fiche entreprise a été faite le 17 juillet 2014.
J'ai suivi l'avis de la décision rendue par l'inspection du travail après la consultation d'aujourd'hui avec M.[F] [H].
A la suite des différents échanges que nous avons eu notamment le 30 mars 2017, je vous rappelle que vous devez rechercher un reclassement.
Vous avez un délai de un mois pour procéder soit à un reclassement soit à un licenciement car passé ce délai vous devrez lui payer le mois passé '.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS produit les réponses négatives des 8 mars et 28 mars 2017 concernant la recherche d'un poste administratif au sein des sociétés suivantes: SAS MOULIN, société PERIMECA, société GUILLET TECHNOLOGIES, société MONGIN (pièces 21 à 24).
Par courrier du 11 avril 2017 (pièce 25), la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS a informé M.[F] [H] de son impossibilité de le reclasser selon les préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, lors de l'entretien préalable en vue du licenciement, le conseilleur salarié (pièce 18) confirme, dans son compte rendu, que l'employeur a rappelé au salarié qu'il avait été déclaré apte à un poste administratif et lui a déclaré qu'il n'avait pas de poste administratif vacant dans l'entreprise ni dans les 4 autres du groupe qu'il dirigeait.
M.[F] [H] ne démontre pas ni invoque qu'il existait un poste administratif vacant au sein de son entreprise contrairement à ce que lui avait expliqué son employeur en présence du conseille salarié, de sorte que la question de formation ou d'adaptation à l'emploi ne se posait pas.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement et d'information du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, le manquement n'est donc pas établi, de sorte que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a dit que la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS n'avait pas indiqué par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ni apporté de preuve de ses recherches.
Sur l'inobservation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel
M.[F] [H] soutient qu'il existait une unité économique et sociale entre la société MOULINS et la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS, de sorte que l'effectif étant de plus de 10 salariés, des élections professionnelles s'imposaient et donc la consultation des délégués du personnel sur son licenciement.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS conteste l'applicabilité des textes dans la version invoquée par M.[F] [H] et expose que l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne portait pas obligation de consulter les délégués du personnel dans l'hypothèse d'une inaptitude non professionnelle et que ce n'est qu'au 1er janvier 2017 que cette consultation est devenue obligatoire quelle que soit l'origine de l'inaptitude.
Il résulte de l'article 20 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 que les dispositions du décret s'appliquent au 1er janvier 2017 à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel, ce qui signifie que pour les travailleurs dont la première visite est antérieure au 1er janvier 2017 comme c'est le cas pour M.[F] [H], c'est l'article L1226-2 dans sa version issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, qu'il convient d'appliquer.
Cet article disposait que 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail '.
Ainsi, la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel, à supposer même que ses effectifs imposaient l'élection de ces délégués. Il conviendra donc de débouter M. [F] [H] de ce moyen pour lequel le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé.
En conséquence, et au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail
M.[F] [H] expose qu'après son opération chirurgicale du 4 mars 2015 et à compter de son placement en mi-temps thérapeutique, il a été privé de ses missions de direction, contraint d'exercer des fonctions à la pénibilité accrue, sans bénéficier d'une quelconque adaptation de son poste ou de son temps de travail à son état de santé. Il ajoute que l'employeur imposait régulièrement des décisions unilatérales aux salariés et donne comme exemple, la lettre du 5 mars 2012 par laquelle l'employeur informait les salariés de la suppression de la prime d'intéressement, de la prime de rentrée et de la prime de fin d'année en raison d'une condamnation à 40 000 euros de dommages-intérêts par le conseil des prud'hommes. Il invoque également des retards de versement de ses indemnités journalières.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS conteste les griefs invoqués par le salarié.
Selon l'article L1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Sur la rétrogradation
M.[F] [H] ne produit aucun élément probant, aucun justificatif, se contentant d'affirmer sans le démontrer, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M.[F] [H] ne démontrait pas que la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS lui avait confié des missions de direction qu'elle lui avait ensuite retirées du fait de ses problèmes de santé.
Sur l'adaptation de son poste de travail à son état de santé
L'employeur rappelle les termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail selon lequel 'l'état de santé du salarié est incompatible avec les contraintes physiques imposées par ce travail. Une activité de bureau avec un travail de type administratif est possible sur le plan médical au sein de cet établissement ou dans un autre secteur d'activité '.
M.[F] [H] ne produit aucun élément probant, aucun justificatif susceptibles de contredire cet avis médical et donc cette impossibilité de le maintenir à son poste de travail, se contentant d'affirmer sans le démontrer, de sorte que ce grief n'est pas établi.
Sur les décisions unilatérales de l'employeur
M.[F] [H] produit un courrier en date du 5 mars 2012 de son employeur par lequel ce dernier informe les salariés, dont M.[F] [H], que suite à la condamnation de l'entreprise par le conseil des prud'hommes à plus de 40 000 euros de dommages-intérêts outre une sortie de crise récente fin 2009 et une baisse d'activité depuis le début de l'année, il se voit obliger de restructurer ses charges et de reconstituer ses réserves en supprimant 'tous les usages non contractuels' soit la prime d'intéressement de fin d'année, la prime de rentrée de 138 euros et la prime de fin d'année de 915 euros.
Il convient de relever que M.[F] [H] évoque ce courrier de façon générale, pour l'ensemble des salariés, sans en tirer la moindre conséquence pour lui-même outre le fait qu'il n'évoque ni ne justifie de la moindre saisine du conseil des prud'hommes à l'époque de la suppression de ces usages ni ne démontre le caractère déloyal de cette décision.
S'agissant des retards de versement des indemnités journalières, M. [F] [H] ne produit aucune pièce justificative.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M.[F] [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
M.[F] [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires et le versement du salaire après l'ajournement du licenciement.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS conteste le bien fondé de ces demandes.
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié des lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.
Enfin, l'article L3121-36 du code du travail dispose: 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
M.[F] [H] explique qu'à compter de l'année 2010, l'employeur a fixé un plafond d'heures supplémentaires à 125 % de la durée légale du temps de travail, de sorte que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires au delà de 125 % de la durée légale du temps de travail, il se voyait rémunérer ces heures sous forme de prime de production. Ce changement de mode de rémunération illégal permettait, selon lui, de contourner les seuils de majoration de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au delà de la 8ème heure, et était imposé sans aucune concertation avec les salariés.
Il produit deux bulletins de paie de 2009 et 2010 comme preuve de ce qu'il avance et un tableau récapitulatif de ces heures supplémentaires. Licencié le 5 mai 2017, il s'estime fondé à demander le paiement des heures supplémentaires à compter du 5 mai 2014 et produit à cet effet un relevé des heures supplémentaires réalisées de mai 2014 à février 2015. Il sollicite la somme de 4915,62euros.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS conteste la réalité des heures supplémentaires réclamées pour la période de mai 2014 à mai 2017. Elle produit un relevé de pointage des heures réalisées de M.[F] [H] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il convient de rappeler que M.[F] [H] a été placé en arrêt maladie du 3 mars 2015 au 31 mai 2015 puis à mi-temps thérapeutique du 24 septembre 2016 jusqu'au 25 septembre 2016 avec une répartition du temps de travail sur 4 jours de 7 heures à 11 heures 52. Il sera de nouveau absent du 18 au 21 octobre 2016, puis reprendra son activité du 24 octobre au 25 novembre 2016 et sera de nouveau de façon définitive en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2016.
Si le bulletin de paie du mois de mars 2009 fait mention d'heures supplémentaires à 150 % et à 125 % et que le bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait mention d'une prime de production sans mention d'heures supplémentaires, cela est insuffisant pour démontrer la réalité d'heures supplémentaires non payées depuis 2010.
Par ailleurs, si les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre, décembre 2015 ne portent mention ni d'heures supplémentaires ni de prime de production, le bulletin de paie de septembre 2015 fait état d'heures supplémentaires à 125% et 75% payées. Le tableau récapitulatif établi par M.[F] [H] fait lui aussi mention du paiement d'heures supplémentaires en 2014 et en 2015, de sorte que cela contredit les allégations de M.[F] [H] et confirme que l'employeur n'a pas refusé de payer des heures supplémentaires.
Enfin, il convient de relever que dans le courrier de son conseil adressé le 4 avril 2018 (pièce 28) M.[F] [H] ne revendique aucune heure supplémentaire.
En réponse au tableau récapitulatif produit par le salarié pour la période de mai 2014 à février 2015, l'employeur affirme qu'il a respecté les temps de travail et produit un relevé de pointages validés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 qui démontre que M. [F] [H] travaillait pour l'essentiel moins de 5h/jour. Cependant il omet de produire le relevé de pointages pour la période de mai 2014 à février 2015, de sorte que malgré les contradictions ci-dessus mentionnées le doute doit profiter au salarié.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures réalisées au delà des huit premières heures supplémentaires et la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS sera condamnée à lui payer la somme de 1228,90 euros et 122,89 euros de congés payés.
Sur les salaires durant l'ajournement du licenciement
M. [F] [H] soutient que durant la période d'ajournement du licenciement du 14 mars 2017 au 5 mai 2017, il n'a perçu aucun salaire alors qu'il n'était pas en arrêt de travail. Il fait remarquer que le conseil des prud'hommes, qui a fait droit à sa demande, a commis une erreur matérielle affectant la période concernée, retenant à tort la période du 24 septembre 2015 au 24 décembre 2015. Il conteste également le quantum accordé par le jugement querellé.
La SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS fait également remarquer l'erreur matérielle affectant le jugement querellé, la période du 24 septembre 2015 au 24 décembre 2015 retenue par le conseil concernant la période du mi-temps thérapeutique de M.[F] [H] et non la période d'ajournement de son licenciement. En tout état de cause, elle conteste le bien fondé de cette demande.
Par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire.
La société ne conteste pas n'avoir versé aucun salaire sur la période du 14 mars au 5 mai 2017, correspondant à la période d'ajournement de la décision de licenciement, se prévalant uniquement de l'absence du salarié à son poste de travail.
Il résulte des bulletins de paie de mars à mai 2017 que la période du 14 mars au 5 mai 2017 apparaît comme 'absence non rémunérée'. S'il n'est pas contesté par les parties que M.[F] [H] ne faisait pas l'objet d'un arrêt de travail durant cette période, pour autant M.[F] [H] ne pouvait pas reprendre son travail puisque devant faire l'objet d'une nouvelle visite médicale demandée par l'employeur lui-même.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sauf en ce qu'il a retenu une période erronée et la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS sera condamnée à payer à M.[F] [H] la somme de 6216 euros au titre des salaires dus pour la période du 14 mars au 5 mai 2017 et la somme de 621,60 euros de congés payés afférents et condamne la SAS GUILLET TECHNOLOGIES à remettre à M.[F] [H] les documents conformes aux décisions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS à payer à M. [F] [H] la somme de 3657 euros et 365,70 euros au titre des salaires dus pour la période du 24/09/15 au 24/12/15, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a débouté M. [F] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande de qualification de l'inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle ;
Dit que la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
Dit bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [F] [H] ;
Constate qu'une erreur matérielle affecte le jugement en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaires portait sur la période du 24 septembre 2015 au 24 décembre 2015 au lieu de la période du 14 mars au 5 mai 2017 ;
Rectifie cette erreur matérielle et dit que la demande de rappel de salaires porte sur la période du 14 mars au 5 mai 2017 ;
Condamne la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS à payer à M. [F] [H] la somme de 6216 euros au titre des salaires dus pour la période du 14 mars au 5 mai 2017 et la somme de 621,60 euros de congés payés afférents;
Condamne la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS à payer à M. [F] [H] la somme de 1228,90 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2014 à février 2015 et 122,89 euros de congés payés afférents ;
Condamne la SAS GUILLET TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société GINET FONDERIE SAS à remettre à M.[F] [H] les documents conformes aux décisions notamment l'attestation d'employeur à destination de pôle emploi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,