Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Jean-Pierre Journe, société anonyme dont le siège social est ... (17e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Guy, Eugène X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat du Cabinet Jean-Pierre Journe, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a donné à la société JP Journe, agent immobilier, mandat de gérer un appartement avec pouvoir de signer des baux ; que la société JP Journe a, le 1er juillet 1984, loué cet appartement à Mme Y..., laquelle a cessé de payer les loyers après quelques mois et n'a libéré les lieux loués que le 3 juillet 1985 ; qu'estimant que la société avait été négligente dans l'exécution de sa mission, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société JP Journe reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en exigeant du mandataire qu'il justifiât des précautions élémentaires prises pour s'assurer de la solvabilité de la locataire, alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale faute d'avoir recherché si les diligences normalement requises d'un mandataire auraient permis de déceler l'insolvabilité de Mme Y... ; alors qu'enfin, la cour d'appel aurait violé le principe du contradictoire en relevant d'office le moyen selon lequel la société aurait été bien avisée d'exiger une caution ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que Mme Y... n'avait justifié que de ses revenus antérieurs par une attestation de son ancien employeur alors qu'elle venait de prendre à bail un local commercial à usage de restaurant ; que le
dépôt de garantie avait été versé par un tiers ; que ces éléments laissaient quelque doute sur les ressources personnelles de Mme Y... ;
Attendu, ensuite, que la société JP Journe n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les diligences normalement requises d'un mandataire n'auraient pas permis de déceler l'insolvabilité de
Mme Y..., alors que le jugement entrepris, dont l'intéressée demandait confirmation, n'avait pas retenu ce motif ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué ;
Attendu, ainsi, que la cour d'appel a pu déduire de ses énonciations et constatations, sans inverser la charge de la preuve, que la société JP Journe, mandataire salarié, ne s'était pas assurée par des vérificatins sérieuses de la solvabilité réelle du preneur, engageant sa responsabilité envers le mandant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne le Cabinet Jean-Pierre Journe à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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