Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.004
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Produits métallurgiques du Sud-Ouest, dont le siège est zone industrielle de Langon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Produits métallurgiques du Sud-Ouest, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1991), que M. Y... était au service de la société de Produits d'usines métallurgiques (PMSO) depuis le 1er janvier 1966 et qu'en dernier lieu, il en assurait la direction commerciale ; que, le 26 octobre 1987, se considérant comme licencié, il assignait la société PMSO devant le conseil de prud'hommes ; que, le 29 octobre 1987, il signait tout à la fois une lettre de démission et un acte de transaction par lequel il renonçait à tout recours prud'homal contre une indemnité ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale en nullité de la transaction et pour voir juger que la rupture du contrat constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se fondant sur les notes adressées par M. X... à M. Y... entre le 7 septembre 1987 et le 19 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violence morale dont M. Y..., cadre de haut niveau, aurait fait l'objet, le 29 octobre 1987, en donnant sa démission puis en concluant une transaction avec son employeur, dès lors que le salarié avait saisi, le 26 octobre 1987, le conseil de prud'hommes et qu'il n'est fait état d'aucun fait constitutif de pression de nature à vicier le consentement du salarié postérieur à cette date, et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1112 et 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de prendre en considération le comportement du salarié après sa démission du 29 octobre 1987, qui a encaissé le montant de l'indemnité transactionnelle, qui ne s'est pas présenté le 20 novembre 1987 à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes et qui a attendu le 8 janvier 1988 pour
saisir le conseil une deuxième fois, soit plus de deux mois après sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1112 et 1115 du Code civil ;
alors qu'enfin, la démission de M. Y... étant libre et réfléchie, la transaction conclue au terme de laquelle le salarié renonçait à tout recours devant l'instance prud'homale contre le versement d'une indemnité de 200 000 francs, la société renonçant à toute action contre lui, comportait des concessions et engagements réciproques, quelle que soit leur importance relative, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, pour éviter les difficultés inhérentes au licenciement de M. Y..., salarié protégé, dont elle voulait se séparer, la direction s'était employée à rendre l'exercice de ses fonctions de plus en plus difficiles et l'avait acculé à la démission pour organiser par la procédure ainsi mise en place la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal ; qu'elle a décidé, à bon droit, que l'acte signé le 29 octobre 1987 était nul ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits métallurgiques du Sud-Ouest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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