Cour de cassation, 09 février 1995. 92-21.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.189
Date de décision :
9 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes dont le siège est ... (3e) (Rhône),
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour bénéficier du congé d'attente retraite institué par son entreprise au profit des salariés pouvant justifier de 150 trimestres de cotisations à leur soixantième anniversaire, M. X..., dont les services n'atteignaient pas ce total, a demandé en 1987 à la caisse régionale que soit pris en compte le troisième trimestre de 1950, au cours duquel, étant alors étudiant, il avait effectué un stage d'un mois, en septembre, dans une entreprise, et a sollicité de l'URSSAF l'autorisation d'acquitter, sur la rémunération qu'il a dit avoir perçue, les cotisations d'assurance vieillesse afférentes à cette période ;
que l'URSSAF lui a opposé un refus, fondé sur l'absence de preuve du caractère salarié de ce stage ;
Attendu que M. X..., qui a contesté cette décision, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la faculté de rachat de cotisations, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la réalité d'un stage salarié ou rémunéré effectué par M. X... n'était pas contestée en l'espèce ;
qu'en affirmant cependant que cette rémunération n'était pas versée à titre de salaires, sans pour autant caractériser l'indépendance dont aurait joui pendant ce stage M. X..., dont le rapport a été par la suite exploité, selon les constatations de l'arrêt, par l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'une activité subordonnée, dont la charge incombait à M. X..., n'était pas rapportée, la cour d'appel, ayant statué sur le seul point en litige, n'avait pas à caractériser, de surcroît, l'exercice d'une activité indépendante ;
que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le DRASS de la région Rhône-Alpes et l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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