Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID43
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2023, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [E] [V] [M] [K]
né le 30 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 6 septembre 2023 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 6 septembre 2023 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [O] [E] [V] [M] [K] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 septembre 2023 à 12h20 et invitant l'administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l'intéressé avec la rétention administrative ainsi qu'à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2023, à 15h07 complété à 15h27, par M. X Se Disant [O] [E] [V] [M] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur le moyen d'irrégularité : le moyen relève que les soins dont il a bénéficié sont liés à son agression du 2 septembre 2023, ce qui ne constitue pas une critique de la motivation du premier juge qui relève seulement que rien ne permet d'établir que les soins sont liés à une agression. Au demeurant l'intéressé, ne rapporte aucun élément sur ce point qui permettrait de considérer que sa déclaration d'appel est motivée.
Sur la demande d'examen médical : l'intéressé ne critique pas davantage l'ordonnance puisqu'au contraire il demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur ce point.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment