Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-81.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.853
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 17 mars 1992, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle ; Attendu que la demande de comparution de ce b demandeur détenu n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que Philippe X... a sollicité la confusion entre les peines suivantes :
trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé et vol, commis du 17 juin au 9 juillet 1987, condamnation prononcée le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers ; cinq ans d'emprisonnement pour vol avec arme et vol, commis le 21 juillet 1989, condamnation prononcée le 23 novembre 1990 par la cour d'assises du département de la Vienne ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, la chambre d'accusation observe que les deux condamnations sont définitives dans leurs rapports entre elles et caractérisent les termes d'un état de récidive légale ; Attendu que, dès lors que les faits qui ont entraîné la seconde condamnation ont été commis alors que la première était devenue définitive par suite du désistement intervenu le 22 juillet 1988 du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 décembre 1987 ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de procédure c'est à bon droit que la chambre d'accusation a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, d M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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