Tribunal Administratif de MELUN, 22 février 2024. 2402134
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2402134
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, la société Villette sud, représentée par Me Me Debomy demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 19 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de son établissement " Boucherie Villette " située 49 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre pour une durée de quinze jours.
Elle soutient que :
- elle exploite son établissement de commerce de boucherie, triperie, volailles, charcuterie et alimentation en général, gros et demi-gros depuis le 10 juin 1986 ; il a fait l'objet d'un contrôle de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière du Val-de-Marne, le 9 janvier 2024 ; il a été constaté à cette occasion la présence de onze salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et travailler en France, de trois salariés non déclarés auprès des organismes sociaux et la dissimulation de plus de 3 787 heures de travail sur les années 2022-2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture ordonnée entraînerait une perte substantielle de revenus pour les neuf salariés en situation régulière et présents dans l'entreprise, l'employeur n'ayant d'autre alternative que de les placer en chômage technique, outre le fait qu'ils seraient les victimes collatérales de faits auxquels ils sont parfaitement étrangers ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entaché d'incompétence, n'identifie pas suffisamment l'établissement qu'elle vise, est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apporte aucune réponse aux observations que la société a été invitées à produire durant la phase contradictoire, et constitue une double peine en intervenant alors que son gérant a déjà fait l'objet d'une procédure pénale et qu'une saisi de 9 520 euros a été opérée lors du contrôle.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 février 2024 par laquelle la société Villette sud demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En se bornant à faire valoir, sans autre précision ni aucune pièce justificative produite sur ses effectifs déclarés et en situation régulière, la situation financière et comptable de son entreprise ou son mode de fonctionnement, que la fermeture ordonnée entraînerait une perte substantielle de revenus pour les neuf salariés en situation régulière et présents dans l'entreprise, l'employeur n'ayant d'autre alternative que de les placer en chômage technique, outre le fait qu'ils seraient les victimes collatérales de faits auxquels ils sont parfaitement étrangers, la société requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière qui nécessiterait que le juge se prononce sur des mesures conservatoires, alors au demeurant que la période de fermeture est limitée à quinze jours.
4. Par suite la requête de la société requérante ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Villette sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villette sud.
Fait à Melun, le 22 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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