Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a déclarer irrecevable la demande formée par Mme X..., tendant à la radiation de plusieurs électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Viersat, après avoir constaté qu'elle n'était ni présente ni représentée ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à indiquer que les parties avaient été convoquées à l'audience du 26 janvier 2007, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubusson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guéret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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