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Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-21.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.174

Date de décision :

5 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Vif (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1 ) la SCI (Société construction et isolation), dont le siège est ..., 2 ) la CPAM de Grenoble, dont le siège est ..., 3 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la SCI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 7 avril 1987, M. X..., chef d'équipe de la société Construction et isolation, a été blessé en tombant d'une terrasse au cours de travaux d'isolation d'un bâtiment ; Attendu que, pour dire que cet accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le gérant avait à plusieurs reprises rappelé à ses salariés l'obligation du port des baudriers et ceintures de sécurité, que l'insuffisance du matériel de sécurité mis à leur disposition n'est pas établie, non plus que la nécessité de la présence de M. X... sur la terrasse, et que la victime avait commis une faute en y marchant à reculons, alors qu'il pouvait s'y déplacer latéralement par rapport à la façade de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'absence de mise en place d'un dispositif de sécurité n'avait pas constitué la cause déterminante du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SCI, la CPAM de Grenoble et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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