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Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/01535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01535

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [9] Me Marie QUESTE CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : SAS [10] [M] [V] veuve [C] [G] [C] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 11 JUIN 2024 Minute n°232/2024 N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4G Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023 ENTRE APPELANTE : SAS [10] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [M] [V] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [X] [C] a été employé par la société [10], en qualité d'ouvrier de fabrication à compter du 8 octobre 1984. Le 16 mars 2020, M. [X] [C] a adressé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 30 janvier 2020 mentionnant une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite. Par requête du 20 janvier 2022, M. [X] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [X] [C] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2020, - ordonné la majoration de la rente dont bénéficie M. [X] [C], - ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [K] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, étant rappelé qu'il convient de se placer à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse, de : ' examiner M. [X] [C], ' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial, ' de décrire les lésions qui ont résulté pour M. [X] [C], ' fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle, ' à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, ' retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre  connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, ' décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, ' procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, ' lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération, ' indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à la maladie professionnelle retenue pour déterminer l'incidence séquellaire : ' degré d'autonomie en rapport avec âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique, ' décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ' décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, ' lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, ' indiquer s'il existe un préjudice sexuel, le décrire et l'évaluer le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), ' indiquer s'il existe un préjudice d'établissement décrit comme la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l'évaluer, ' indiquer si l'aide d'une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d'aide nécessaire ainsi que son volume horaire, ' indiquer s'il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l'évaluer, ' indiquer s'il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer, ' indiquer s'il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales, ' pour la période antérieure à la consolidation décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, ' de donner son avis sur la nécessité qu'il y aura à adapter le véhicule ou le logement de M. [X] [C], ' faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier ou la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit que l'expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe, - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - dit que l'expert devra accepter la mission dans un délai d'un mois, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête, - alloué à M. [X] [C] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - dit que la CPAM du Loir et Cher procédera à l'avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d'expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [10] et qu'elle versera directement à M. [X] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - condamné en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [X] [C] les dites sommes, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [10] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, le tout à l'exception des sommes versées au titre de la majoration de la rente, - sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [10] quant aux sommes versées au titre de la majoration de la rente, dans l'attente d'une décision définitive portant fixation du taux d'IPP de M. [C] dans les rapports entre la caisse et l'employeur, - sursis à statuer sur les dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2023, la société [10] en a relevé appel par déclaration du 13 juin suivant. M. [C] est décédé le 17 août 2023. La société [10] a alors assigné en intervention forcée ses ayants droits, Mme [M] [V] et Mme [G] [C] par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2024. Ces dernières sont alors intervenues à la procédure. Par conclusions transmises le 8 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024 , la société [10] demande à la Cour de : Vu les pièces, Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale Vu la jurisprudence, - déclarer la société [10] recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau : - constater que les ayants-droits de M. [C] ne rapportent pas la preuve que la société [10] aurait eu conscience d'un danger auquel ce dernier aurait été exposé et qu'ils ne démontrent pas que la société [10] aurait commis une faute inexcusable, - constater que les ayants-droits de M. [C] ne justifient pas du préjudice allégué, En conséquence : - débouter les ayants-droits de M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale afin de déterminer le quantum des seuls préjudices listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée, - dire que la CPAM procèdera à l'avance des sommes dues, En tout état de cause, - condamner les ayants-droits de M. [C] à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, les consorts [C] prient la Cour de : Vu notamment les articles, jurisprudence et pièces visées aux présentes, - déclarer Mme [M] [V] veuve [C] et Mme [G] [C] recevables et bien fondées en leurs demandes, - déclarer la société [10] irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter, Et, en conséquence, À titre préliminaire, - ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le n° 23/1535, À titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [X] [C] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2020, ' ordonné avant dire droit une expertise, ' dit que la CPAM du Loir et Cher procédera à l'avance de la provision, ainsi que des frais d'expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [10] et qu'elle versera directement à M. [X] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, ' sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [10] quant aux sommes versées au titre de la majoration de la rente, dans l'attente d'une décision définitive portant fixation du taux d'IPP de M. [X] [C] dans les rapports entre la caisse et l'employeur, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' condamné l'entreprise [10] au versement uniquement une somme de 1 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi, ' écarté la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - reconnaître que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [X] [C] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée 16 mars 2020, - ordonner la majoration de la rente dont bénéficie M. [C], - ordonner avant-dire droit une expertise confiée au focteur [K] ou à tout autre focteur aux fins d'évaluer le préjudice de M. [X] [C], - ordonner que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - ordonner que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - ordonner que l'expert rédigera, aux termes de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - ordonner que l'expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe, - ordonner que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - ordonner que l'expert devra accepter la mission dans un délai d'un mois, - ordonner qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête, - réserver à Mme [M] [V] et Mme [G] [C] le droit de conclure plus amplement sur les préjudices après le dépôt du rapport d'expertise, - condamner l'entreprise [10] au versement de la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice subi, - ordonner que la CPAM du Loir et Cher procédera à l'avance de la provision, ainsi que des frais d'expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [10] et qu'elle versera directement aux ayants droits de M. [X] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - condamner en conséquence la CPAM du Loir et Cher à payer aux ayants droits de M. [X] [C] lesdites sommes, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement, contre la société [10] et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, le tout à l'exception des sommes versées au titre de la majoration de la rente, - condamner l'entreprise [10] au paiement de la somme de 2 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'entreprise [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'audience du 26 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, si celle-ci devait être reconnue, demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire dans les conditions légales et réglementaires. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - À titre liminaire C'est à l'occasion de l'appel qu'elle avait interjeté que la société [10] a intimé les ayants droits de M. [C] sans que l'assignation en intervention forcée délivrée à cet effet n'ait fait l'objet d'ouverture d'instance distincte de sorte que la demande de jonction de procédures est sans objet. Il y a lieu toutefois de recevoir l'intervention de Mme [M] [V] et de Mme [G] [C]. - La faute inexcusable de l'employeur La société [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C]. A l'appui, elle fait valoir que le poste occupé par M. [C] respectait l'ensemble des restrictions émises par le médecin du travail ; que la faute qui lui est reprochée n'est donc pas démontrée, étant observé qu'elle ne peut résulter de la seule reconnaissance d'une maladie professionnelle comme l'ont confondu les premiers juges ; que le salarié doit donc démontrer que l'employeur aurait été alerté par des éléments concrets et qu'il n'a rien fait pour prémunir le salarié de ce danger ; que les visites médicales postérieures à celle du 9 janvier 2020 ont été réalisées à sa demande du fait que le poste occupé par M. [C] ne permettait plus de le maintenir à temps complet sur ce poste et ce en vue de vérifier la compatibilité des postes envisagés avec les contre-indications médicales ; que le licenciement pour inaptitude a toutefois dû être prononcé en raison de l'inexistence d'un autre poste compatible ; que l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie a bien permis de constater le respect des contre-indications de la médecine du travail ; que d'ailleurs, dans le questionnaire salarié, M. [C] reconnaissait lui-même ne pas exercer un travail cadencé type presse impliquant ponçage et perçage sur machines industrielles exposant le salarié à des vibrations importantes ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une contre-indication générale des activités de ponçage et de perçage ; qu'en outre, la préconisation de la médecine du travail ne portait que sur l'élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée lors de manutention de grandes pièces supérieures à 10 kg ; que l'élévation des bras au-dessus des épaules constitue un mouvement de l'épaule en abduction à un angle supérieur à 90° et non 60° ; qu'au demeurant, les pavillons AS1 alpine ont un poids inférieur à 5 kg ; que la CPAM n'a d'ailleurs constaté lors de son enquête aucune abduction du bras à un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; que, par ailleurs, les manipulations de calandres MAN sur lesquelles M. [C] a pu ponctuellement intervenir devaient être réalisées à deux conformément à ses instructions techniques, ce qui était donc conforme aux préconisations du médecin du travail ; que, par ailleurs la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57, l'activité de M. [C] comportant des mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux jours par jour en cumulé ; que cette activité ne contrevenait pas aux restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail, s'agissant de l'abduction des bras, lesquelles portaient sur l'élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée ; qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour préserver le salarié d'un danger ; que l'absence de reclassement possible au sein du groupe résulte de l'inexistence d'un autre poste compatible, le poste occupé connaissant une baisse d'activité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette absence de reclassement n'a aucun lien avec la maladie déclarée. Les consorts [C] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent qu'en dépit des préconisations de la médecine du travail, l'employeur n'a aucunement modifié les missions confiées à M. [C] ; qu'un de ses collègues, M.[F] confirme en effet qu'il a continué à effectuer seul des déplacements d'objets lourds, ainsi que du ponçage, ce que confirment les plannings et photographies communiquées ; qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur qui contribue à créer la situation permettant la réalisation d'un dommage et ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter commet une faute caractérisée (Crim., 16 janvier 2001) ; que de même il ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il ne prend pas en compte et ne respecte pas les préconisations du médecin du travail (Soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878) ; qu'en l'espèce, dès le 6 juin 2019, le médecin du travail a posé des restrictions à l'aptitude de M. [X] [C] au poste d'opérateur en contre indiquant le travail cadencé de type presse, tel que le ponçage et le perçage ainsi que l'élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée ; que toutefois, la société [10] a maintenu M. [C] à son précédent poste de travail sans aucun aménagement ; que le médecin du travail a reçu M. [C] à nouveau le 12 décembre 2019 et a été contraint de ce fait de réaffirmer les contre-indications précédemment énoncées le 6 juin 2019 ; qu'avant son licenciement, M. [C] occupait un poste de finition des pavillons AS1 alpine ainsi qu'un poste au recyclage des pièces ; que lors de l'enquête menée par la CPAM il a déclaré effectuer des travaux de ponçage et travailler avec les bras décollés du reste du corps plus de deux heures par jour ; que lors de la visite de l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, il n'était pas présent de sorte que ses conditions de travail ont été observées au travers d'un salarié 'jouant' son rôle et devant sans aucun doute respecter les consignes qui lui avaient été données à ce sujet ; que de plus son travail au poste de recyclage des pièces n'y est pas décrit alors que c'est à cette occasion qu'il était exposé au port de charges lourdes, à des travaux de ponçage et à des mouvements de l'épaule les bras décollés du corps ; qu'ainsi l'étude de son poste réalisée par la CPAM est nécessairement incomplète et ne reflète pas la réalité, M. [C] n'ayant d'ailleurs pas manqué de contester les résultats de cette étude alors qu'au surplus la partie adverse admet dans ses propres écritures que le poste de recyclage des pièces amène le salarié à utiliser des machines vibrantes ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, la méconnaissance des préconisations médicales n'est pas sans lien avec la maladie professionnelle de M. [C] ; que si la société [10] indique que la manipulation des calandres MAN nécessite deux opérateurs, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que les opérateurs présents étaient deux et que M. [C] bénéficiait d'une assistance à ce sujet et certifie au contraire qu'il intervenait seul, comme en atteste M. [F] ; que la société [10] tente d'ailleurs de créer une confusion dans les dates des postes occupés afin de donner l'illusion que le médecin du travail aurait validé le poste occupé au moment de la déclaration d'inaptitude ; que par ce comportement irresponsable, la société [10] a mis M. [X] [C] en danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver puisque le médecin du travail a dû énoncer à trois reprises les mêmes restrictions ; qu'en outre, si elle a proposé d'autres postes, c'est bien parce qu'elle avait conscience que le poste occupé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail. Appréciation de la Cour Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). En l'espèce, il résulte de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à la reconnaissance de maladie professionnelle, que M. [C] travaillait 35 heures par semaine et huit heures par jour en équipe du matin, dans un atelier de peinture d'éléments de carrosserie pavillons AS1 alpine. Son activité a été observée en présence du responsable HSE et d'un superviseur de production à l'atelier peinture. Il est précisé qu'il réalisait des opérations de rayage, d'essuyage , de démarouflage, et de dépose d'un primaire d'accroche, le travail s'effectuant sur tables élévatrices et rotatives, pièces posées à plat et ce tout au long de la journée de travail. Il a été constaté que l'activité de M. [X] [C] comportait des mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé. C'est dans ces conditions que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a pris en charge la maladie déclarée le 16 mars 2020, les conditions posées au tableau n° 57 des maladies professionnelles étant jugées réunies. Quand bien même M. [C] n'était pas présent sur son lieu de travail lorsque cette enquête a été réalisée, les conditions de réalisation de celle-ci ne sont pas sérieusement contestables dès lors que le responsable hygiène et sécurité dans l'entreprise a bien assisté aux opérations. Au préalable, le 13 juin 2019, le médecin du travail (pièce n° 4 des intimés) avait rendu un avis d'aptitude avec restriction précisant que l'intéressé était apte avec contre-indication à un travail cadencé type presse (contre-indication au ponçage perçage, et manutention de grandes pièce supérieures à 10 kg sinon en binôme (contre-indication à l'élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée). Cet avis a été renouvelé le 7 janvier 2020 dans les mêmes termes avec la précision d'une contre-indication à l'abduction forcée 'avec mouvements de pression des mains'. Le médecin du travail considère en outre que M. [C] peut retourner à son ancien poste : 'cabine de nettoyage pièce' par exemple. Il en déduit qu'il est nécessaire d'étudier les possibilités d'aménagement de son poste ou de l'orienter vers un poste tenant compte des indications ci-dessus. Le médecin du travail indique donc qu'il souhaite réaliser une étude de poste et des conditions de travail de M. [C] [X] pour émettre son avis. Ainsi, il ne résulte pas de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie que les préconisations du médecin du travail n'aient pas été respectées. En effet, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'accomplissement de mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé observée par l'enquêteur de la CPAM ne correspond pas à des mouvements en élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée contre-indiqués par le médecin du travail. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que dès le 13 juin 2019 le médecin du travail avertissait l'employeur des restrictions à l'emploi de son salarié pour les travaux comportant une élévation des bras au-dessus des épaules, soit à un angle de plus de 90° et donc également à plus de 60°. En effet, si le médecin du travail a certes estimé que des mouvements à plus de 90° étaient contre-indiqués puisqu'il a mentionné une contre-indication à l'élévation des bras au-dessus des épaules et abduction forcée, il ne s'en déduit pas ipso facto qu'il ait jugé que l'accomplissement de mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° l'était également. Et, comme le fait justement valoir l'employeur, la faute inexcusable alléguée à l'encontre de celui-ci doit être en lien avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, il est inopérant de faire valoir que l'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie ne décrit pas le travail au poste de recyclage des pièces, l'instruction préalable de la caisse ne pouvant concerner que la maladie déclarée, à savoir une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite. En définitive, si l'employeur avait conscience que le fait pour M. [C] d'accomplir des mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 90°, donc avec une élévation des bras au-dessus des épaules, représentait un danger, il n'est démontré ni par l'enquête de la caisse ni par les autres pièces du dossier que la société [10] ait exposé son salarié à ce danger. En effet, les consorts [C] produisent en pièce n° 7 une attestation de M. [F] rédigée dans les termes suivants : 'J'ai constaté sur l'année 2019 que M. [C] [X] occupait plusieurs postes . Il travaillait sur le poste 'alpine' et quand il n'y avait plus rien à faire sur ce poste, il faisait du recyclage de pièces mal peintes (becquet, pavillon avant, centraux et arrières du projet X 62). Ces pièces encombrantes nécessitent une préhension à deux. Il retouchait ou recyclait également des calandres MAN qu'il allait prendre et reposer seul dans les containers appropriés à plusieurs mètres de la table aspirante sur laquelle il opérait. Je l'ai toujours vu manipuler les calandres MAN seul. Les calandres MAN en question faisaient systématiquement l'objet d'une retouche ou d'un ponçage, elles étaient entreposées en conteneurs pour être vérifiées à l'étape suivante ou précédente selon l'intervention de M. [C]. Les retouches consistent d'une manière générale à du ponçage manuel ou à la machine, d'un rebouchage au mastic pour rattraper un défaut que l'on ne doit pas envoyer à l'étape suivante'. Cette attestation ne renferme aucune constatation circonstanciée permettant d'établir que M. [C] réalisait des gestes contre-indiqués par la médecine du travail. Il en va de même des plannings de M. [C] indiquant que celui-ci est intervenu ponctuellement sur les calandres MAN. En effet, si le médecin contre-indique les gestes de ponçage perçage nécessités par les retouches de ces calandres, ces gestes ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie qui est une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite causée par des mouvements de l'épaule en abduction à un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé. En conclusion, il n'est pas démontré que la société [10] ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé M. [C], les préconisations du médecin du travail n'ayant pas été méconnues. En conséquence, et sans qu'il n'y a lieu dès lors d'étudier les autres conditions de la faute inexcusable, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu celle-ci et Mme [M] [V] et Mme [G] [C], venant aux droits de M. [X] [C], déboutés de toutes demandes à cet égard. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur les dépens qui doivent être laissés à la charge de Mme [M] [V] et de Mme [G] [C] en leur qualité de partie perdante. Celles-ci supporteront donc également les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser de laisser à la charge de la société [10] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'intervention forcée de Mme [M] [V] et de Mme [G] [C] ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [M] [V] et Mme [G] [C] en leur qualité d'ayant droit de M. [X] [C], de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [X] [C] déclarée le 16 mars 2020 ; En conséquence, Les déboute de toutes leurs demandes subséquentes ; Déboute la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [V] et Mme [G] [C] en leur qualité d'ayants droit de M. [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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