Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°
APPELANTE
SARL SECURINTER
Société én procédure de dissolution-liquidation depuis le 15 mars 2021
INTIMÉ
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la société SECURINTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été engagé par la société Sécurinter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 31 mai 2018.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, notifié aux parties le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- constaté que la société Sécurinter a manqué à ses obligations contractuelles,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de M.[Y] est à durée indéterminée et à temps plein,
- fixé le salaire moyen brut mensuel à 1 990,50 euros
en conséquence,
- condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M [Y] les sommes suivantes :
- 11 943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse,
- 2 222,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception du jugement par la société
- condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3 981 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 398,10 euros à titre de congés payés afférents,
- 53 743,50 euros à titre de rappels de salaires,
- 5 374,35 euros à titre de congés payés afférents,
- dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la requête au conseil de prud'hommes, soit le 31 mai 2019,
- condamné la société Sécurinter, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la réception du jugement par la société,
- ordonné à la société Sécurinter de remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 1er février 2012 au 11 septembre 2017, sans qu'il ne soit nécessaire de fixer une astreinte,
- fixé le dernier jour travaillé et payé de M. [Y] au 31 juillet 2014,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sécurinter de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forceé par huissier de justice, à la charge de la la société Sécurinter, partie défenderesse.
Par déclaration du 5 décembre 2020, la société Sécurinter a interjeté appel du jugement.
Par décision du 15 mars 2021, l'assemblée générale des associés de la société Sécurinter a décidé de la dissolution de celle-ci et a désigné M. [Z] [L] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Sécurinter demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger que le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été rompu à ce jour,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la « prise d'acte » de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [Y] s'analyse en une démission,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris incidentes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer à la société Sécurinter, représenté par son liquidateur amiable une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2020, M. [Y] demande à la cour de :
- à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 5 décembre 2019 en ce qu'il a :
- constaté que la société Sécurinter a manqué à ses obligations contractuelles,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] doit s'analyser licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail de M. [Y] est à durée indéterminée et à temps plein,
- fixé le salaire moyen brut mensuel à 1990,50 euros,
- condamné la société Sécurinter à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 11 943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 222,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes avecintérêts aux taux légal à compter de la réception du jugement parla société,
- condamné la société Sécurinter payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3 981 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 398,10 eurosà titre de congés payés afférents,
- 53 743,50 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017,
- 5 374,35 euros à titre de congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la saisine de la requête au conseil de prud'hommessoit le 31 mai 2018,
- condamné la société Sécurinter à verser à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la réception du jugement par la société,
- ordonné à la société Sécurinter de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation pôle emploi pour la période du 1er février 2012 au 11 septembre 2017,
- débouté la société Sécurinter de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le quantumet sur le fond:
- condamner la société Sécurinter à lui payer les sommes suivantes:
- 19 905 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1990,50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de certificat de travail et d'attestation pôle emploi,
- à titre subsidiaire, résilier son contrat de travail aux torts de la société Sécurinter
- en tout état de cause, condamner la société Sécurinter à lui payer les sommes suivantes :
- 19 905 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 981 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 398,10 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 222,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 53 743,50 euros à titre de rappel de salaire,
- 5 374,35 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 990, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de certificat de travail et d'attestation pôle emploi,
- ordonner la délivrance de bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformément au prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner la société Sécurinter aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Sécurinter à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La société Sécurinter soutient que le contrat de travail n'a pas été rompu. A cet égard, elle indique qu'elle n'a pas reçu la lettre de prise d'acte dont M. [Y] se prévaut. Elle fait valoir qu'au regard des termes du contrat de travail, elle n'avait aucune obligation de proposer à M. [Y] un nombre minimum d'heures ou de journées de travail et qu'inversement, celui-ci n'avait aucune obligation d'accepter de travailler. Elle indique avoir proposé du travail à M. [Y] qui l'a refusé avant de cesser totalement de se manifester pendant plusieurs années.
M. [Y] soutient avoir pris acte de son contrat de travail par lettre du 11 septembre 2017 et indique que cette prise d'acte est justifiée par les manquements graves de son employeur, celui-ci ne lui fournissant plus de travail depuis le mois d'août 2014 et ne le payant plus depuis la fin de l'année 2014.
La société Sécurinter soutient ne pas avoir reçu ce courrier de prise d'acte. Si M. [Y] produit les avis de réception des courriers qu'il avait adressés à son employeur les 23 juin 2017 et 1er juillet 2017, il ne produit aucun avis de réception de sa lettre de prise d'acte du 11 septembre 2017. La seule mention sur ce courrier de 'lettre recommandée AR est insuffisante à établir l'envoi effectif de cette lettre.
En l'absence de démonstration de l'envoi de la lettre de prise d'acte du 11 septembre 2017 et de tout autre élément, il ne peut être retenu que M. [Y] ait interpellé utilement son employeur pour l'informer de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient d'examiner si les manquements dont se prévaut M. [Y] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [Y] soutient que l'employeur aurait cessé de lui fournir du travail et de le payer et indique l'avoir sollicité à plusieurs reprises.
La société Sécurinter soutient qu'elle n'avait aucune obligation de lui fournir du travail et que c'est ce dernier qui a refusé les vacations qu'elle lui proposait avant de cesser tout contact avec la société. Elle ajoute que M. [Y] ne lui a jamais fourni sa carte professionnelle en dépit de plusieurs relances.
Elle indique par ailleurs que le contrat de travail produit par M. [Y] ne comporte pas de paraphes sur toutes les pages et est différent de la version qu'il produit. L'employeur produit un contrat qui ne porte pas de signature dont il indique que c'est la version ' issue de l'ordinateur de l'employeur, et correspondant à la version définitive qui a été régularisée par les parties, mais non signée (ce dernier n'ayant pu retrouver la version signée en sa possession) .
La cour relève que si la société Sécurinter souligne que le contrat produit par M. [Y] n'est pas paraphé, elle reconnaît qu'il comporte une signature en dernière page et ne dénie pas sa signature. Elle fait par ailleurs état de surcharges sur le contrat produit par M. [Y]. Toutefois, les dites surcharges consistent en la correction d'une faute affectant systématiquement le nom [Y] dans le contrat. Les différences entre les deux contrats produits, l'un par la société SECURINTER et l'autre par M. [Y] affectent y compris la page 2 qui, sur le contrat produit par M. [Y], porte la signature de M. [L], gérant de la société SECURINTER.
L'absence de paraphe sur la première page du contrat produit par M. [Y] ne permet pas de remettre en cause la validité de ce contrat.
En outre, quelque soit la version retenue du contrat, les horaires de travail de M. [Y] n'étaient pas définies mais il était fait référence aux disponibilités de M. [Y] et aux nécessités de SECURINTER pour le contrat produit par M. [Y] et pour le contrat produit par l'employeur aux disponibilités de M. [Y] et aux besoins de Sécurinter. Les deux versions divergent par ailleurs sur les modalités de rémunération.
Même si un tel contrat ne prévoit pas un nombre d'interventions minimum de M. [Y], il met à la charge de l'employeur l'obligation de lui fournir du travail.
La société Sécurinter soutient qu'elle aurait fourni du travail à M. [Y] mais que celui-ci aurait refusé les vacations proposées. A l'appui de cette affirmation, elle produit une attestation de M. [L], gérant de la société, évoquant le refus par M. [Y] de trois vacations en septembre 2015, de deux vacations en novembre 2015 et de deux vacations en juillet 2016, complétée par des feuilles d'heures qu'elle a elle-même établies. Elle soutient que M. [Y] n'aurait en outre jamais sollicité du travail.
Tant l'attestation que les feuilles qui émanent de la société Sécurinter, ne sont pas suffisantes à établir les refus d'intervention par M. [Y] dont la cour relève qu'en outre ils ne seraient produits que sur trois mois sans qu'il soit fait état d'aucun refus de M. [Y] entre septembre 2014 et septembre 2015 et entre novembre 2015 et juillet 2016
La société Sécurinter indique dans ses conclusions qu'à partir d'octobre 2014, M. [Y] ne lui aurait plus donné ' signe de vie .
La cour relève qu'elle indique cependant que ce dernier aurait refusé des interventions en septembre 2015, novembre 2015 et juillet 2016, ce qui suppose un contact à ces dates avec M. [Y].
Ce dernier produit plusieurs courriers adressés à la société évoquant l'absence de fourniture de travail : un courrier du 7 janvier 2015, un courrier du 23 juin 2017 et un courrier du 1er juillet 2017. Les deux derniers courriers sont produits accompagnés de l'avis de réception.
Le courrier du 7 janvier 2015 indique ' depuis bientôt quatre mois, je ne reçois plus de planning alors que je vous envoie tous les mois mes disponibilités. Auparavant je vous ai demandé la révision de mon contrat de travail et le solde de mes congés sans suite. La seule réaction de votre part a été la réduction brusque et importante de mes heures de travail et ensuite aucune réponse ni à mes coups de fil ni à mes disponibilités .
.
M. [Y] produit aux débats un courrier que lui a adressé la société Sécurinter daté du 18 janvier 2015 et dont l'objet est ' Réponse à votre courrier du 07/01/2015 .
Ce courrier indique : ' En ce qui concerne vos disponibilités, selon l'article 4 de votre contrat de travail, vous effectuez des permanences en fonction de vos disponibilités et des nécessités de SECURINTER .
Il se déduit de ces éléments que la société Sécurinter n'a plus fourni de travail à M. [Y] qui sollicitait l'exécution de son contrat de travail sans pour autant mettre fin à ce contrat.
La société Sécurinter soutient sans le démontrer que M. [Y] ne se serait pas tenu à sa disposition, se bornant à affirmer que ce dernier avait un autre emploi probablement à temps plein.
Elle indique également que M. [Y] n'aurait pas fourni sa carte professionnelle malgré ses demandes. Toutefois, la seule demande qu'elle évoque est datée d'avril 2019 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [Y].
L'absence de fourniture de travail, privant M. [Y] de toute rémunération, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Sécurinter..
Au regard des demandes formulées par M. [Y] dont il ressort qu'il tire toute conséquence de la rupture du contrat à la date du 11 septembre 2017 et du jugement du conseil des prud'hommes ayant retenu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et par conséquent la fin de toute relation contractuelle entre les parties, il convient de fixer la date d'effet de la résiliation du contrat à la date du jugement du conseil de prud'hommes, soit le 5 décembre 2019.
Sur les conséquences de la rupture
M. [Y] indique qu'il n'a plus reçu de fiche de paie après juillet 2014. La société Sécurinter produit aux débats des fiches de paie pour les mois d'août, septembre et octobre 2014 et soutient par ailleurs que les fiches de paie produites par M. [Y] seraient des faux alors que celles qu'elle produit ont été déclarées conformes par son expert-comptable.
La cour relève que les montants des salaires sont identiques sur les deux séries de bulletins de paie mais que sur les bulletins de paie produits par M. [Y] il est fait mention comme base de rémunération d'un 'forfait du mois' alors que sur les bulletins produits par la société SECURINTER il est indiqué un nombre d'heures.
M. [Y] ne formule aucune observation quant à la production par la société SECURINTER de bulletins de paie pour les mois d'août, septembre et octobre 2014 alors que lui-même n'en produit pas pour les mois considérés.
Il indique que les bulletins de paie produits par la société SECURINTER ont été remaniés pour tenter de faire croire qu'il était rémunéré au temps passé et non au forfait mensuel. Toutefois, il ressort de la lecture des bulletins de paie qu'il produit lui-même que si ceux-ci mentionnait 'forfait du mois', il percevait des rémunérations variables.
Il ressort des termes de son courrier du 7 janvier 2015 qu'il ne s'est plus vu offrir de travail depuis presque quatre mois à cette date et que préalablement il avait connu une brusque et importante réduction de ses heures de travail.
Il s'en déduit que M. [Y] a bien perçu des salaires pour les mois d'août à octobre 2014 dont il doit être tenu compte pour déterminer le salaire moyen de référence.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [Y] à la somme de 1 950,50 euros.
Compte tenu des salaires perçus par M. [Y] au cours des douze derniers mois précédant octobre 2014, son salaire moyen est de 1 297,38 euros.
En conséquence, il peut prétendre à une indemnité de préavis de 2 594,76 euros outre la somme de 259,47 euros au titre des congés payés afférents.
Il peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 032,55 euros.
La résiliation du contrat de travail prenant effet au 5 décembre 2019, les dispositions de l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 trouvent à s'appliquer.
Il n'est pas soutenu que l'entreprise Sécurinter employait moins de onze salariés.
M. [Y] disposant d'une ancienneté de sept années, il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et huit mois de salaire.
Il convient de lui allouer la somme de 10 250 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires
Il est établi que M. [Y] a été privé de travail et en conséquence de salaire à compter de septembre 2014.
Il forme une demande de rappel de salaires pour une période limitée à juin 2015 à septembre 2017 soit vingt-huit mois.
La société Sécurinter sera condamnée à lui payer la somme de 36 326,64 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 3 632,66 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt.
M. [Y] forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux. Il ne présente cependant aucun moyen à l'appui de cette prétention dans les motifs de ses conclusions. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur cette demande.
Sur les frais de procédure
La société Sécurinter, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Sécurinter,
DIT que cette résiliation prendra effet au 5 décembre 2019,
CONDAMNE la société Sécurinter à payer à M. [R] [Y] les sommes de :
- 2 594,76 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 259,47 euros au titre des congés payés afférents
- 2 032,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 10 250 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 36 326,64 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 3 632,66 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que la société Sécurinter devra délivrer à M. [R] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Sécurinter aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE