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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-22.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.513

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvoi n° T 18-22.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Optique D. J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... T... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Optique D. J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique D. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optique D. J... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Optique D.J... e Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. T... et condamné la société Optique D. J... à payer les sommes de 1.788,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 178,87 euros au titre des congés payés y afférents, 19.079,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10.732,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 894,38 euros au titre des congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement ; que l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l'exerce ; qu'il ne peut donc invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d'une première sanction sauf à établir qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur T... conteste la matérialité et l'imputabilité d'une partie des faits évoqués à l'appui de son licenciement ; qu'à travers la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, l'employeur reproche au salarié quatre types de griefs : la commission de plusieurs fautes dans la prise en charge de dossiers précis, la non signature par les clients des devis réalisés par ses soins, la tenue de propos dédaigneux et critiques envers son employeur devant la clientèle, une accusation injustifiée de harcèlement moral ; que concernant les erreurs commises dans les dossiers, il résulte des pièces produites par l'employeur et plus particulièrement des factures versées aux débats que Monsieur T... a procédé à une double commande de lentilles pour Madame R... entraînant une double facturation au préjudice de la société, qu'il a commandé pour Madame H... une monture enfant au lieu et place d'une monture adulte ; qu'il résulte du mail de Monsieur X... que le salarié a le 16 juillet 2013 endommagé la monture de Madame L... en effectuant une réparation sur celle-ci ; qu'il n'est en revanche pas établi que la prise en charge de la mutuelle de Monsieur Y..., non signée par ce dernier, ait été effectuée par Monsieur T... , que le paiement effectué par Monsieur P... n'ait pas été enregistré dans la caisse de la société ; que l'employeur n'établit pas davantage l'existence de faits fautifs commis dans la gestion des dossiers de Monsieur B... et de Monsieur N... ; que l'employeur, qui avait préalablement sanctionné le salarié pour non signature des devis, ne verse aux débats qu'un seul devis établi par Monsieur T... non signé par un client postérieur à la sanction disciplinaire prononcée le 2 juillet 2013 ; que si l'employeur établit par le versement de l'attestation de Monsieur et Madame E... que Monsieur T... a tenu des propos déplacés à son encontre, il y a lieu de constater que ces propos ont été tenus le 13 juin 2013 soit antérieurement à l'avertissement prononcé le 2 juillet 2013 et qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur qu'il n'a eu connaissance de ces faits que postérieurement à la sanction prononcée en ce que le courrier de Monsieur et Madame E... est daté du 18 juin 2013 ; qu'il a été précédemment jugé que Monsieur T... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'employeur n'établit la matérialité que d'une partie des griefs allégués ; que la lettre de licenciement fixant définitivement les termes du litige, Monsieur J... ne peut invoquer à l'appui du licenciement de nouveaux faits non mentionnés au sein de la lettre de rupture ; qu'en l'état, les griefs reprochés au salarié ne constituaient pas des fautes d'une gravité telle qu'elle ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail et autorisaient l'employeur à évincer le salarié immédiatement de la société ; qu'au vu des griefs caractérisés, des précédents disciplinaires invoqués sur une courte période, s'agissant d'un salarié justifiant d'une réelle ancienneté dans l'entreprise et ayant donné satisfaction pendant plus de 16 ans, le recours au licenciement apparaît disproportionné au regard des faits évoqués, l'employeur disposant d'autres possibilités de sanctions sous forme notamment de mise à pied disciplinaire ; qu'en conséquence, il sera désormais jugé que le licenciement de Monsieur T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, à une indemnité de licenciement ainsi qu'au paiement du salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, à hauteur des sommes, non spécifiquement contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Monsieur T... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... reconnaissait qu'il n'avait pas fait signer l'accord de prise en charge de la mutuelle de M. Y... (conclusions, p. 15, § 1 à 4) ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la prise en charge de la mutuelle de M. Y..., non signée par ce dernier, ait été effectuée par M. T... , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... reconnaissait que la vente réalisée avec M. P... n'avait pas été enregistrée dans la caisse du magasin (conclusions, p. 15, § 9 et 10) ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le paiement effectué par M. P... n'ait pas été enregistré dans la caisse de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, au demeurant, QUE l'employeur est fondé à se prévaloir, au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire, de griefs à l'égard desquels il a épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que les faits procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, après avoir dit établis plusieurs faits d'insubordination distincts invoqués dans la lettre de licenciement, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des propos déplacés tenus par le salarié auprès des clients de la société dans la mesure où il avait épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

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