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Cour d'appel, 22 mars 2018. 16/09346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/09346

Date de décision :

22 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 MARS 2018 (n° 170/18 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09346 Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83100 APPELANTE Madame [Z] [F] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Bernard Vatier, avocat au barreau de Paris, toque : P0082 substitué à l'audience par Me Arthur Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : P82 INTIMÉ Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laurence Tazé Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport M. Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [G] [F] est décédé le [Date décès 1] 2003. Il a laissé pour lui succéder son épouse,'Mme [A] [X], et ses enfants, M. [E] [F] et Mme [Z] [F]. L'actif successoral comprend principalement 60% des parts de la Sci Angles Pyramides propriétaire de cinq appartements dans un immeuble situé [Adresse 3] et un bien immobilier sis [Adresse 4]. Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin d'évaluer les droits immobiliers et mobiliers dépendant de la succession. Cet expert a déposé son rapport le 19 mai 2008. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 octobre 2008. Par ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [G], ès qualités de mandataire de la Sci Angles Pyramides, afin notamment d'établir les comptes des années ayant suivi le décès de M. [G] [F]. Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge de la mise en état a fait injonction à M. [E] [F] de produire le bail qui lui a été consenti par la Sci, le montant des loyers versés à cette Sci depuis le 15 octobre 2003 et les états de répartition annexés aux déclarations de revenus fonciers pour les années 2003 à 2007, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Mme [A] [X] est décédée le [Date décès 2] 2011. Par jugement du 9 février 2011 confirmé par un arrêt d'appel du 5 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la demande de liquidation-partage de la succession de M. [G] [F], a notamment prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la mission donnée à Maître [G]. Par jugement du 11 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer de Mme [Z] [F] et l'a déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009, supprimant cette astreinte. Il a en outre condamné la requérante à payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [F] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 22 avril 2016. Par dernières conclusions du 8 février 2018, elle demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel de partage du 19 décembre 2016, de lui donner force exécutoire en ce qu'il a dit que : « Mme [Z] [F] et M. [E] [F] feront leur affaire personnelle du paiement des droits d'enregistrement inhérents au présent partage » et que « Les avoirs bancaires restant seront répartis à parts égales au profit de chaque héritier. Les parties écriront en commun aux banques dépositaires afin d'obtenir le déblocage des avoirs », de dire que ce protocole sera annexé à l'arrêt à intervenir aux fins de publication au service de la publicité foncière, à la diligence des parties, pour lui permettre d'établir à l'égard de tous sa propriété des lots 32, 66 et 70 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré Section BZ n°[Cadastre 1], d'enjoindre en conséquence à M. [E] [F] de régler les droits d'enregistrement inhérents au partage, à proportion de ses droits, tels que déterminés par Maître [R] et à demander au Cic le déblocage des avoirs dépendant de la succession de leurs parents et d'assortir cette injonction de faire d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Elle conclut au débouté des demandes de l'intimé, entend qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, M. [E] [F] étant condamné à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 7 février 2018, M. [E] [F] entend qu'il soit dit que Mme [F] est sans qualité à agir et conclut au débouté de son appel. A défaut, il estime le présent appel sans objet. Il soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelante comme nouvelles, qu'il considère en tous les cas mal fondées. Subsidiairement, il conclut au débouté, demande à la cour d'annuler la signification du 23 juillet 2009 de l'ordonnance du juge de la mise en état et entend, en conséquence, qu'il soit dit n'y avoir lieu à astreinte. Plus subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs. Y ajoutant, il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, outre celle de 5 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a soulevé d'office à l'audience la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour homologuer une transaction en matière de partage, au regard des dispositions des articles 1565 et 1657 du code de procédure civile, et a autorisé les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré. L'appelante a fait parvenir des notes en délibéré les 20 février, 7 et 12 mars 2018 et l'intimé les 2 et 9 mars 2018. SUR CE Alors que la cour ne peut être saisie, dans le cadre du présent appel, que de la question de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009 du juge de la mise en état, Mme [Z] [F], dans ses dernières écritures, sollicite l'homologation du protocole transactionnel de partage du 19 décembre 2016 signée par les parties, afin de lui donner force exécutoire sur certains aspects, l'annexion de ce protocole à l'arrêt à intervenir aux fins de publication au service de la publicité foncière, outre qu'elle demande à la cour d'enjoindre à l'intimé de régler les droits d'enregistrement inhérents au partage, à proportion de ses droits, tels que déterminés par Maître [R], et à demander au Cic le déblocage des avoirs dépendant de la succession de leurs parents, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile précisant que, dans le cadre de l'extinction de l'instance, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, même lorsque cet accord a été conclu hors sa présence. En effet, l'instance pendante devant la cour n'est pas celle relative au partage. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être rendue exécutoire par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l'espèce, le juge de l'exécution n'est pas compétent en matière de partage et il ne saurait d'ailleurs statuer sur les modalités d'homologation de la transaction sollicitées par Mme [Z] [F]. L'appelante sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes. Le jugement entrepris qui n'est pas autrement contesté sera confirmé. L'intimé ne caractérise pas le préjudice subi à la suite du présent appel de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [Z] [F] sera condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclare Mme [Z] [F] irrecevable en ses demandes ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Z] [F] à payer à M. [E] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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