Texte intégral
Ordonnance
N°
[X]
C/
S.A.S. PROPRETE 2000
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00241 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUVT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [X]
née le 02 Juin 1961 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Justine ROURE, avocat au barreau de PARIS
Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET
S.A.S. PROPRETE 2000
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 juin 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L'incident y a été plaidé.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
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DÉCISION :
Par déclaration du 3 janvier 2023, Mme [X], salariée de la société Propreté 2000 en qualité d'agent de service depuis 2007, a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil qui l'a, notamment déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle était nul sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté la société Propreté 2000 de sa demande de production de pièces.
Par conclusions d'incident notifiées les 8 et 23 juin 2023, la société Propreté 2000, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état afin de le voir :
- Ordonner à Mme [X], dans le délai que le conseiller déterminera, la production des pièces suivantes :
- la copie de la requête établie à l'encontre de la Société Verde distribution service (VDS), à laquelle Mme [X] est opposée dans un autre litige prud'homal,
- la copie des dernières conclusions et pièces échangées par les parties à l'occasion de ce litige prud'homal ,
- le jugement du conseil de prud'hommes y afférent, s'il a été rendu,
- l'éventuelle déclaration d'appel ou information sur la saisine de la cour d'appel compétente en cas de recours,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, celles-ci étant soit injustifiées, soit inutiles.
- réserver les dépens de l'incident.
Mme [X], par conclusions notifiées le 19 juin 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, débouter la société Propreté 2000 de sa demande de production des pièces ;
A titre reconventionnel ;
- Ordonner à la société Propreté 2000, dans le délai que le conseiller déterminera, la production des pièces suivantes :
o le registre d'entrées et de sorties du personnel affecté au chantier XPO de juin 2017 à juin 2022 ;
o le contrat de travail de M. [D] [C] ;
o le contrat conclu avec son client Federal Modul ;
A titre principal
- Ordonner l'expertise graphologique du compte-rendu d'entretien professionnel du 24 mars 2016 et des relevés d'heures P 2000 de janvier 2015 à juin 2017 ;
- Nommer tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer si elle a porté son écriture sur lesdits documents ;
- Ordonner la remise à l'expert, par la société P2000, des documents originaux de compte-rendu d'entretien professionnel du 24 mars 2016 et des relevés d'heures de janvier 2015 à juin 2017 ;
- Fixer la durée de la mission à 6 mois ;
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
- Vérifier si le compte-rendu d'entretien professionnel du 24 mars 2016 et des relevés d'heures de janvier 2015 à juin 2017 sont écrits de sa main ;
- En dresser procès-verbal ;
- Condamner la société P2000 aux dépens de l'incident.
En cours de délibéré, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations à propos de la recevabilité de la demande de communication de la copie de la requête établie à l'encontre de la Société Verde distribution service (VDS), à laquelle Mme [X] est opposée dans un autre litige prud'homal ainsi que la copie des dernières conclusions et pièces échangées par les parties à l'occasion de ce litige prud'homal au regard du fait que le conseil de prud'hommes s'est déjà prononcé sur cette demande.
Par note du 19 juillet 2023, la société Propreté 2000 demande au conseiller de la mise en état, s'il jugeait que sa demande de production forcée de pièces était irrecevable de juger de même s'agissant des demandes incidentes de production forcées exprimées par voie de conclusions incidentes par Mme [X] dans la mesure où le conseil de prud'hommes s'est également prononcé sur celles-ci.
Par note du 21 juillet 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de l'intimée tendant à la communication de pièces, le conseil de prud'hommes ayant déjà statué de ce chef. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Propreté 2000, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa propre demande de production de pièces, de sorte que celle-ci est parfaitement recevable.
SUR CE,
1/ Sur la demande de communication de pièces présentées par la société Propreté 2000 :
La société expose qu'elle a appris que Mme [X] avait une autre employeur qu'elle, la société Verde distributions services et qu'elle avait engagé contre celle-ci une instance prud'homale dont elle a la preuve qu'elle vise à satisfaire des demandes concurrentes en soutenant par exemple que son inaptitude résulterait du comportement fautif de la société VDS alors qu'elle formule les mêmes demandes à son encontre et qu'elle ne lui oppose aucun motif légitime pour justifier son refus de communiquer les pièces en rapport avec cette autre instance.
Mme [X] réplique que cette demande est inutile puisque la société devra répondre de son inaptitude liée à la survenance de sa maladie professionnelle et disproportionnée au regard de son droit au respect de la vie privée qui constitue un empêchement légitime à la communication des pièces visées.
L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs par application de l'article 907 du même code.
Toutefois le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une mesure de communication de pièce si cette prétention a déjà été soumise aux premiers juges dès lors qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur le bien-fondé de tout ou partie du jugement dont appel.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes ayant statué sur la demande de communication de la copie de la requête établie à l'encontre de la Société Verde distribution service (VDS), à laquelle Mme [X] est opposée dans un autre litige prud'homal ainsi que la copie des dernières conclusions et pièces échangées par les parties à l'occasion de ce litige prud'homal, la même demande présentée devant le magistrat de la mise en état est irrecevable.
Sur le fond, la demande de production du jugement du conseil de prud'hommes afférent à l'instance opposant Mme [X] à la société VDS, s'il a été rendu et de l'éventuelle déclaration d'appel ou information sur la saisine de la cour d'appel compétente en cas de recours, qui n'avait pas été faite en première instance, sera rejetée comme n'étant pas de nature à modifier l'appréciation que la cour fera des faits et des demandes.
2/ Sur les demandes reconventionnelles :
A titre liminaire, il convient de noter que les demandes de communication de pièce et d'expertise en écriture formulées par [X] sont recevables, le conseil de prud'hommes n'ayant pas été amené à se prononcer à leur propos, la demande de communication de pièces n'étant que subsidiaire et celle d'expertise n'ayant pas été présentée en première instance.
- Sur la demande de communication du registre d'entrée et de sortie du personnel sur la période de juin 2017 à août 2022 :
Mme [X] fait valoir que la communication de ce registre permettrait de constater qu'une grande partie des contrats de travail des femmes ayant 'des origines ethniques' affectées au site XPO n'étaient pas reconduits démontrant ainsi des pratiques harcelantes et discriminatoires.
La société répond qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de satisfaire cette demande à défaut de collaboration du client à ce propos.
La production du registre d'entrée et de sortie de tout le personnel de la société Propreté 2000 alors que les faits concernent un site particulier ne serait pas de nature à éclairer la cour sur les pratiques propres à ce site et donc à modifier l'appréciation que la cour fera des faits et des demandes de Mme [X].
Il y a lieu de rejeter cette demande.
- Sur la demande de communication du contrat de travail de M. [D] [C] :
La salariée soutient que la production du contrat de travail de M. [C] permettrait de constater que celui-ci n'a jamais travaillé avec elle et que son attestation est mensongère.
La société réplique que les éléments qu'elle produit sont suffisants et que cette demande est donc inutile.
La production de cette pièce n'apparaît effectivement pas utile pour apprécier la valeur probante de l'attestation de M. [C], l'employeur étant en charge d'apporter les éléments nécessaires à cette appréciation.
- Sur la demande de production du contrat commercial avec Federal Mogul :
L'intimée ayant produit la pièce demandée, cette demande est devenue sans objet.
- Sur la demande d'expertise en écriture :
L'appelante affirme qu'elle n'est pas l'auteur des mentions figurant sur les relevés d'heures de janvier 2015 à octobre 2017, sauf ceux de janvier et mars 2015, ni de la mention figurant sur l'entretien professionnel du 24 mars 2016 selon laquelle elle est très satisfaite de travailler pour la société, ce qu'une expertise en écriture permettra de prouver .
L'intimée indique que la mention sur le compte rendu d'entretien annuel est effectivement de la main du responsable hiérarchique validée par la signature de la salariée de sorte que la demande est sans objet.
Pour s'opposer à la demande s'agissant des relevés d'heures, elle conteste les allégations de la salariée.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner même d'office toutes mesures d'instruction.
Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs par application de l'article 907 du même code.
En l'espèce, Mme [X] fait valoir, au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité de son licenciement, subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, et de ses demandes indemnitaires, que l'accomplissement d'un grand nombre d'heures supplémentaires au service de la société Propreté 2000 est à l'origine de son syndrome d'épuisement professionnel et de son inaptitude or, l'employeur conteste l'existence de ces heures en s'appuyant sur des relevés d'heures dont il soutient qu'ils ont été complétés par la salariée. Cette dernière dénie son écriture sur ces documents.
Ainsi, de la détermination du volume d'heures travaillées dépend, au moins pour partie, la solution du litige.
Il y a lieu, par conséquent, de désigner un expert en écriture, cette demande étant présentée à titre principal et le conseiller de la mise en état ne disposant pas d'élément de comparaison suffisant pour procéder lui-même à une vérification.
La consignation est à la charge du demandeur à l'expertise.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
déclare irrecevable la demande de production de la copie de la requête établie à l'encontre de la Société Verde distribution service (VDS), à laquelle Mme [X] est opposée dans un autre litige prud'homal ainsi que la copie des dernières conclusions et pièces échangées par les parties à l'occasion de ce litige prud'homal ;
déclare recevable la demande de production de pièces de Mme [X] ;
rejette la demande de production du jugement du conseil de prud'hommes afférent à l'instance opposant [X] à la société VDS, s'il a été rendu et de l'éventuelle déclaration d'appel ou information sur la saisine de la cour d'appel compétente en cas de recours ;
rejette la demande de production du registre d'entrée et de sortie de tout le personnel de la société Propreté 2000, du contrat de travail de M. [C] et du contrat conclu entre la société Propreté 2000 et son client Fédéral Mogul ;
ordonne une expertise en écriture ;
désigne Mme [P] [O] [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]- [Courriel 4]) avec pour mission d'examiner les relevés d'heures de la société Propreté 2000 de janvier 2015 à juin 2017 et dire si les mentions manuscrites qui y figurent sont de la main de Mme [X] ;
ordonne la remise à l'expert, par la société Propreté 2000, des documents originaux des relevés d'heures de janvier 2015 à juin 2017 et par Mme [X] de tous documents de comparaison en original ;
fixe la durée de la mission à 6 mois à compter de l'avis de consignation ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au conseiller de la mis en état qui a ordonné l'expertise ;
dit que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
fixe la provision à consigner à la régie de la cour d'appel d'Amiens, à la charge de Mme [X], à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la somme de 1 500 euros, dans le délai d'un mois ;
réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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