Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Mamode,
1° / contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 1986, qui sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, a déclaré ces appels recevables et a ordonné un supplément d'information ; 2° / contre l'arrêt de la même chambre, en date du 24 mai 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mai 1986 :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 octobre 1986 disant n'y avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi ; Attendu que ce pourvoi est maintenant recevable ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 411-3 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'un syndicat qui n'a pas effectué le dépôt de ses statuts conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ne jouit pas des droits reconnus au syndicat et ne peut agir en justice ;
Attendu que, pour déclarer recevables les appels formés par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, rendue dans l'information suivie contre Z... du chef d'abus de confiance et pour rejeter l'argumentation de l'inculpé qui, dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, contestait tant la qualité de Mme X... et de Jean-Pierre Y... à représenter respectivement l'Union locale CGT de Saint-Maur et l'Union départementale CGT du Val-de-Marne que la capacité de ces unions syndicales à agir en justice, ladite chambre se borne à énoncer que " Mme X... justifie notamment par une attestation du secrétaire de la CGT de sa qualité de secrétaire général de l'Union locale CGT de Saint-Maur qui l'habilite à se constituer partie civile " et que " Y... justifie de sa qualité de secrétaire général de l'Union départementale du Val-de-Marne qui l'habilite à se constituer partie civile " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les statuts des syndicats en cause avaient été déposés en mairie ni si les deux secrétaires étaient habilités à agir en justice au nom de ces syndicats, soit par les statuts de ces derniers, soit en vertu d'un mandat exprès à eux donné, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Que la cassation de l'arrêt avant dire droit du 9 mai 1986 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 24 mai 1988 ordonnant le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1986 et par voie de conséquence l'arrêt de la même Cour du 24 mai 1988 en toutes leurs dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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