Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5MO
Société [4]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivia COLMET DAAGE
- CPAM DES BDR,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00836.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W], employé en qualité d'agent de service par la société [6] (aux droits de laquelle se trouve la société [4]) depuis le 1er juillet 2014, a été victime le 15 décembre 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déclaré M. [W] consolidé à la date du 12 janvier 2019, puis a fixé le 28 mars 2019 à 17%, dont 2% pour le taux professionnel, son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet le 14 janvier 2020 par la commission médicale de recours amiable, la société [4] a saisi le 26 février 2020 le tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* reçu en la forme le recours de la société [4],
* rejeté la demande de sursis à statuer,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4]
et attribué à M. [L] [W] suite à l'accident du travail survenu le 15 décembre 2017 doit être réduit à 10%,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 14 janvier 2020,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est surévalué,
* annuler le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% et le ramener à 8%, comprenant le taux professionnel de 2%,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de toutes ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 17% fixé pour les séquelles de l'accident du travail du 15/12/2017 de M. [W] et de débouter la société [4] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante soutient que l'état antérieur, bien que révélé par les examens pratiqués a été écarté par le médecin conseil qui se contredit en écrivant l'avoir pris en compte en fixant un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à la fourchette pour limitation moyenne de l'épaule dominante.
L'intimée réplique que le médecin-conseil a retenu un taux de 17% pour des séquelles d'une lésion de la coiffe de l'épaule droite chez un droitier à type de limitation moyenne de tous les mouvements, et que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit dans ce cas 20%. Elle souligne que le taux a ainsi été fixé en deçà de la fourchette du barème et que la commission médicale de recours amiable l'a confirmé.
Elle soutient que l'état antérieur révélé par les examens réalisés au décours de l'accident n'entraînait pas de limitation fonctionnelle puisque l'assuré était apte à son poste jusqu'à cet accident du travail, alors qu'il a été licencié pour inaptitude dans les suites de l'accident du travail du 15/12/2017, et que le médecin consultant, dont l'avis est consultatif, ne tient pas compte des principes généraux du barème.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 18 décembre 2017 mentionne: 'douleur épaule droite suite à chute'.
Le chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des accidents du travail indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne propose un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.
L'appelante verse aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable qui conclut que l'assuré, âgé de 44 ans, a présenté suite à son accident du travail du 15/12/2017 une lésion de la coiffe de l'épaule droite (membre dominant) suite à chute sur état antérieur patent (acromioplastie le 26 /03/2018), avec persistance de séquelles fonctionnelles, limitation moyenne de tous les mouvements, et perte de son emploi. Constatant que l'épaule droite, épaule dominante, est affectée par une atteinte de pratiquement tous les mouvements de l'épaule de façon moyenne, cette commisin estime que le taux de 15%, avec coefficient professionnel à évaluer, est justifié.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges retient au titre des lésions de l'accident du travail un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier par choc direct avec intrication d'un important état antérieur dégénératif pour lequel une intervention est réalisée, la 'persistance de limitation moyenne des mouvements de l'épaule sans déficit de la force musculaire', une absence d'amyotrophie révélant une bonne utilisation de ce membre.
Il propose au regard du barème chapitre 1.1.2 un taux de 8% compte tenu de l'état antérieur prépondérant ayant fragilisé la coiffe des rotateurs et qui évolue pour son propre compte.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail précise dans les principes généraux énoncés au chapitre préliminaire, en présence d'un état antérieur, la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
b) l'accident du travail ou de la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas, il est possible de faire une estimation de cet état et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évalué en fonction des séquelles présentées.
Le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse se situe effectivement en deçà du taux proposé pour des séquelles affectant le membre dominant qualifiées de 'limitation moyenne de tous les mouvements'.
La cour constate que cette appréciation de la limitation des mouvements est partagée par la commission médicale de recours amiable et par le médecin consultant et qu'elle n'est pas contestée par l'employeur, la discussion opposant les parties étant en réalité exclusivement liée à l'appréciation de l'incidence de l'état antérieur sur des séquelles, justifiant, suivant le barème, l'attribution d'un taux médical de 20% alors que le médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable ont retenu du taux de 15% et que l'appelante demande à la cour de chiffrer ce taux à 8% en reprenant à son compte l'avis du médecin consultant.
La cour relève que le barème propose pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant une fourchette de 10 à 15.
Par conséquent le taux proposé par le médecin consultant correspond au taux médian pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant alors que celui retenu par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable correspond au taux supérieur de cette fourchette.
Les éléments repris dans le rapport du médecin consultant, résultant nécessairement du rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, mettent en évidence outre la persistance de douleurs et une 'amyotrophie des fosses sus et sous épineux', une limitation avérée des mouvements:
* en antépulsion (180°): 40° en actif/110° en passif (contre 180° à gauche),
* en abduction (170°): 40° en actif/80° en passif (contre 170° à gauche),
* en rétro pulsion (60°): 30° (contre 60° à gauche).
Concernant l'état antérieur, pour 'état dégénératif sur imagerie' le médecin consultant cite:
* une radio de l'épaule droite en date du 18 décembre 2017: 'pas de lésion osseuse traumatique, densification légèrement irrégulière au niveau du trochiter (inflammation chronique)',
* une échographie de l'épaule droite du 15/01/2018: 'lame de ténosynovite au niveau de la gouttière du long biceps, fissuration du supra épineux',
* un arthroscanner de l'épaule droite du 19/02/2018: 'rupture grade II du tendon supra épineux (sur conflit sous acromial), manifestations arthrosiques de l'articulation acromion-claviculaire et de l'épiphyse acromiale'.
La cour constate que tous ces examens médicaux faisant ressortir un état antérieur sont postérieurs à l'accident.
Au regard des préconisations du barème indicatif d'évaluation, soit l'état pathologique était connu avant l'accident du travail et l'a aggravé, et dans ce cas médecin consultant se devait de l'estimer, soit il a été révélé et aggravé par l'accident et dans ce cas l'aggravation résultant du traumatisme doit être totalement indemnisée.
Tout en réduisant de 60% le taux proposé par le barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant le médecin consultant ne précise nullement l'estimation qu'il est censé avoir faite de l'aggravation de l'état antérieur résultant du traumatisme.
Le taux médical de 15% retenu par le médecin-conseil, que la commission médicale de recours amiable a estimé justifié, correspond à une diminution de 25% du taux proposé par le barème pour les séquelles présentées.
Ce taux tient compte par conséquent à la fois de l'état antérieur et de l'aggravation provoquée par l'accident du travail puisque antérieurement le salarié était apte à un emploi manuel, alors qu'il ne l'est plus ainsi que cela résulte de l'avis du médecin du travail repris dans la décision de la commission médicale de recours amiable, et il est par ailleurs établi par les trois examens médicaux précités des 18/12/2017, 15/01/2018 et 19/02/2018 que l'accident du travail a aggravé cet état rendant nécessaire l'intervention chirurgicale du 26/03/2018.
La cour considère en conséquence que le taux médical fixé par le médecin -conseil tient compte à la fois de l'état antérieur et de l'aggravation de celui-ci par l'accident du travail et qu'il est justifié, alors que l'avis du médecin consultant n'est pas médicalement argumenté au regard ces prescriptions du barème concernant la prise en considération de l'incidence d'un état antérieur.
L'évaluation de l'incidence professionnelle à 2% n'est pas contestée.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 17% (dont 2% au titre de l'incidence professionnelle) fixé pour les séquelles de l'accident du travail en date du 15/12/2017 dont a été victime M. [L] [W].
Succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de ses prétentions,
- Dit opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 17% (dont 2% au titre de l'incidence professionnelle) fixé pour les séquelles de l'accident du travail en date du 15/12/2017 dont a été victime M. [L] [W],
- Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment