Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-42.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.932
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 95-42.932, n° D 95-42.933 et n° E 95-42.934 formés par l'association Scouts Guides de Moselle Est, dont le siège est ...,
en cassation des jugements rendus le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mlle Y... Nasséra, demeurant ..., 57730 Valmont,
2°/ de M. Friedrich Z..., demeurant 9 C, Grand'Rue, 57730 Valmont,
3°/ de M. X... Michel, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 95-42.932, D 95-42.933 et E 95-42.934;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre trois jugements du conseil de prud'hommes de Forbach rendus le 15 mai 1995, qui l'ont condamné à payer des dommages-intérêts à trois anciens salariés;
Mais attendu d'abord que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu ensuite qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que l'employeur bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association Scouts Guides de Moselle Est aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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