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Tribunal Administratif de Lille, 25 juillet 2024. 2405230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405230

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an : 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Brassart, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le procès-verbal d'interpellation comporte de nombreuses erreurs en particulier sur l'orthographe de son nom et sa date de naissance ; que la réquisition de l'interprète ne comporte pas de signature ; - les observations de Me Kerrich pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1997 à Tlemcen (Algérie) conteste l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (2°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des erreurs orthographiques, de la mention d'une date de naissance erronée sur le procès-verbal d'interpellation du requérant ni des conditions de saisine d'un interprète en langue arabe qu'elles auraient eu une incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ou qu'elles auraient privé M. A d'une garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brassart et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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