Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1643 du Code civil ;
Attendu que le vendeur d'un immeuble est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2002) que par acte du 21 mars 1997, M. X... et Mme de Y... ont vendu divers biens immobiliers à M. Z... et Mlle A... ; que ces derniers ont sollicité la résolution de la vente à raison de vices cachés affectant la toiture ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un risque d'effondrement existait si la grange faisait l'objet de travaux pour être habitable, ce qui avait été envisagé et figurait dans le champ contractuel de l'achat du bien et que les désordres de la charpente et de la toiture constituaient un vice non apparent pour les acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts Z... étaient profanes en la matière, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le contrat de vente ne stipulait pas que les acquéreurs feraient leur affaire personnelle des vices cachés affectant les constructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mlle A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mlle A... à payer à M. X... et à Mme de Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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