Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Georgette Y..., demeurant ...,
2°/ la compagnie Groupama SAMDA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie Abeille-Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y... et de la compagnie Groupama SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie Abeille-Paix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme Y... et à la compagnie Groupama du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Marcel Y...;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant au volant de son automobile, a été victime d'un accident causé par la brusque survenance d'un chien sur la chaussée; que prétendant que cet animal était la propriété de M. Y..., qui en aurait confié la garde à Mme Georgette Y..., sa mère, M. X... et son assureur, la compagnie Abeille Paix, ont assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie Groupama, en réparation;
Attendu que tout en confirmant le jugement qui avait condamné Mme Y... comme gardienne de l'animal, l'arrêt énonce que M. X... et son assureur, qui ne font pas la preuve de l'intervention causale de ce chien dans l'accident, doivent être déboutés de leur demande;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne M. X... et la compagnie Abeille-Paix, envers Mme Y... et la compagnie Groupama SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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