Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-87.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.492
Date de décision :
21 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-87.492 F-P+B+I
N° 1873
CK
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. K... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de fausse attestation et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et sa condamnation à 1 000 euros d'amende civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K... J..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 mai 2015, M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés, en raison d'attestations produites devant le juge aux affaires familiales par la mère de son enfant.
3. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, et a condamné M. J... à une amende civile de 1 000 euros.
4. Il en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 212-2 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance infligeant à M. J... une amende civile, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ni aux termes des motifs de son arrêt, ni aux termes des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction n'a motivé sa décision en tenant compte des ressources et des charges de M. J....»
Réponse de la Cour
8. Pour condamner à une amende civile de 1 000 euros M. J..., l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande devant les juridictions civiles sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant, et non en considération des attestations contestées ; que son action pénale, au soutien de son action civile, apparaît d'autant moins justifiée qu'elle semble faire fi de l'intérêt de son enfant, comme souligné par la cour d'appel dans l'arrêt du 9 juin 2016 rejetant la requête en adjonction de prénom, ainsi que par le magistrat instructeur dans l'ordonnance querellée.
9. Les juges ajoutent que c'est donc par une juste motivation que le magistrat instructeur a considéré comme abusive la constitution de partie civile de M. J... et que la condamnation à une amende civile sera confirmée.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. En effet, il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l'instruction, versé au dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt, que M. J..., représenté par son avocat, et qui n'a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l'absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge qui a prononcé une amende civile.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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