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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-84.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.645

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Z... Danièle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... pour organisation d'insolvabilité et contre Claudette A... épouse X... pour complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale ne sont pas établis; que la partie allègue à titre de faits constitutifs du délit poursuivi, la cessation d'activité professionnelle de Jean-Marie X..., sa disposition de biens patrimoniaux à titre gratuit, sa dissimulation de biens mais s'agissant de faits non dénoncés dans la plainte initiale, ils ne peuvent être retenus ; "alors que, les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, mais également sur ceux dénoncés dans une plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; qu'en refusant d'examiner, à défaut d'avoir été dénoncés dans la plainte initiale, des faits présentés par Danièle Y... Salmeron comme constitutifs de l'organisation d'insolvabilité faisant l'objet de cette plainte, et qu'elle avait dénoncés comme tels dans des lettres adressées au juge d'instruction, auquel elle demandait des investigations complémentaires, en manifestant ainsi clairement sa volonté que ces chefs d'inculpation soient inclus, ainsi que le réclamait son mémoire déposé au greffe, dans l'objet de sa plainte, la chambre d'accusation a violé le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 575, alinéa 2,5°, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 décembre 1992, Danièle Y... Salmeron, divorcée X..., s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Nîmes en portant plainte pour organisation d'insolvabilité et complicité contre Jean-Marie X... et tout autre; qu' une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'organisation d'insolvabilité; qu'au cours de celle-ci, la partie civile a formellement étendu sa constitution à d'autres faits connexes d'organisation d'insolvabilité; que les époux X..., mis en examen le 15 mai 1995, se sont expliqués lors de leur interrogatoire de première comparution sur l'ensemble des faits ainsi dénoncés par la partie civile ; Attendu que, saisie de l'appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, en réponse aux articulations du mémoire relatives aux faits dénoncés par la plainte additionnelle, se borne à les écarter au motif que "s'agissant de faits non dénoncés dans la plainte initiale", ils "ne peuvent être retenus" ; Mais attendu qu'en refusant de se prononcer sur les chefs d'inculpation dénoncés dans la seconde plainte, alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire du procureur de la République, la chambre d'accusation, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 16 septembre 1996 ; Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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