Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Ordonnance sur incident, rendue le 17 Octobre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSU ;
ENTRE :
Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
ET
Mme [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
[F] [L] et [B] [J], sont voisines, pour résider respectivement aux [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 2].
[F] [L] a reproché à sa voisine d’avoir fait installer, sur le mur extérieur de sa maison, une caméra “dôme” orientée vers sa propriété tandis que [B] [J] s’est défendue en affirmant qu’il s’agissait d’un répulsif à oiseaux à ultra son.
Par acte du 3 janvier 2023, [F] [L] a fait assigner [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’atteinte à sa vie privée ainsi que la preuve que les images et vidéos captées n’ont pas été enregistrées ou ont été détruites.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2023, [B] [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de [F] [L] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que de déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats.
***
Par conclusions d’incident du 30 mai 2024, [B] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 31 et 202 du code de procédure civile et 815-3 du Code civil, de :
A titre principal,
- Déclarer l’action de [F] [L] irrecevable, faute d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
- Déclarer l’action de [F] [L] irrecevable, faute de qualité à agir.
En toutes hypothèses,
- Déclarer irrecevable la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats.
- Débouter [F] [L] de toute demande plus ample ou contraire.
- Condamner [F] [L] à verser à [B] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dépens comme de droit.
D’abord, la concluante affirme que le 3 janvier 2023, jour de l’assignation, l’effaroucheur à oiseaux litigieux avait été retiré par ses soins et souligne que dans la mesure où il n’était ni bruyant, ni dérangeant, il n’a pu causer de préjudice à sa contradictrice.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, elle assure qu’il est impossible pour [F] [L] d’apporter la preuve de l’existence d’une caméra dans la mesure où l’objet litigieux n’en était pas une.
Elle ajoute que le constat d’huissier, qui fait seulement état de “la présence d’un petit support en bois duquel part un fil électrique”, ne constitue pas la preuve de l’existence d’une caméra.
En l’absence de caméra et de préjudice, [B] [J] en conclut que [F] [L] n’a plus d’intérêt à agir, si bien que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Ensuite, dans la mesure où l’acte de donation versé aux débats par [F] [L] révèle qu’elle est usufruitière du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] dont ses enfants sont nus-propriétaires, [B] [J] affirme, dans un deuxième temps, que sa contradictrice ne peut engager cette action sans les nus-propriétaires.
En conséquence, elle soutient que la procédure initiée par [F] [L] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Enfin, la concluante, qui constate que l’attestation produite par la partie adverse en pièce n°7 ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile, considère que cette pièce est irrecevable et doit être écartée des débats.
A l’objection de sa contradictrice qui allègue que ces conditions supposent de démontrer un grief, elle rétorque que la production d’une pièce à l’appui de demandes contre une autre partie fait nécessairement grief, ce, d’autant que les propos rapportés sont mensongers.
***
Par conclusions d’incident du 9 juillet 2024, [F] [L] demande au juge de la mise en état de :
- La déclarer recevable en son action.
- Débouter [B] [J] de ses fins de non-recevoir.
- Déclarer recevable la pièce n°7.
- Condamner [B] [J] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, [F] [L], qui souligne que l’acquisition d’un effaroucheur aurait donné lieu à une facture pouvant être produite, considère que le raisonnement de sa contradictrice visant à affirmer que la charge de la preuve lui incomberait, est déloyal.
Elle considère d’abord que l’objectif de la présente action étant d’obtenir la réparation d’un préjudice né de l’atteinte à sa vie privée, le fait que le trouble ait cessé, ce dont il n’est pas justifié, ne la prive pas de son intérêt à agir et ce, d’autant plus lorsque l’intérêt à agir est manifeste à la date de l’assignation.
Dès lors qu’elle justifie d’un intérêt personnel à la poursuite de l’instance, elle en conclut que son action est recevable.
La concluante considère, ensuite, que puisqu’elle occupe légitimement la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] en vertu d’un acte de donation du 21 août 2010, elle est fondée à demander, seule, la réparation de l’atteinte à la vie privée qu’elle a subie.
Elle assure donc que l’existence d’une relation de voisinage et d’une atteinte à sa vie privée suffit à lui donner qualité à agir.
[F] [L] rappelle enfin que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité mais nécessitent la preuve d’un grief, et considère que, une nouvelle attestation conforme ayant été établie, la demande afférente à la pièce n°7 est sans intérêt, la dite pièce, en tant que commencement de preuve, devant être déclarée recevable.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Les fins de non-recevoir tirées des défauts d’intérêt et de qualité à agir relèvent bien de la compétence du juge de la mise en état.
1/ la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sauf attribution légale du droit d’agir, dans des cas déterminés. L’absence d’intérêt légitime entraîne donc l’absence de droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, [F] [L] a fait assigner [B] [J] le 3 janvier 2023 aux fins que l’installation d’une caméra orientée vers son fonds, soit jugée constituer principalement une atteinte à sa vie privée et subsidiairement un trouble anormal du voisinage sollicitant allocation de dommages et intérêts. Une prétention très subsidiaire visait à solliciter les mêmes dommages et intérêts sur le fondement de la faute délictuelle. Il était en outre sollicité que la défenderesse justifiât de l’absence de conservation des images et vidéos ainsi captées.
Les parties débattent de deux questions : l’objet litigieux est-il une caméra ? Et cet objet était-il encore en place au moment de l’assignation ?
La question de savoir si le dispositif incriminé est une caméra ou un effaroucheur à oiseaux, ne concerne pas l’intérêt à agir. Dans un cas comme dans l’autre, la question sera résolue en fonction de l’offre probatoire des parties, et en réalité concerne le fond du dossier. L’atteinte à la vie privée alléguée, ou le trouble anormal du voisinage prétendu ou la faute invoquée, sont-ils démontrés ?
Dans l’affirmative, les prétentions auront vocation à prospérer, dans la négative, un débouté s’imposera.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de ce point de vue, doit être rejetée.
Le point de savoir si le dispositif était encore en place au jour de l’assignation, conduit à interroger les prétentions.
Quand bien même l’objet litigieux aurait-il été retiré dès avant l’acte introductif d’instance – ce que la teneur de celui-ci semble au demeurant confirmer : “finalement, la défenderesse a retiré la caméra” – il y a lieu de relever que les demandes ne portent pas sur le retrait du dispositif, auquel cas l’intérêt à agir pu être légitimement questionné, mais sur l’indemnisation d’un préjudice découlant de sa mise en place, si révolue soit-elle, et force est de constater que l’intérêt à agir aux fins de cette indemnisation, existe bel et bien au jour de l’assignation.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.
2/ la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon [B] [J], [F] [L], en qualité d’usufruitière du bien immobilier dont s’agit, n’aurait pas qualité à agir sans ses deux enfants, nus-propriétaires.
La défenderesse ne peut être suivie dans son raisonnement.
Qu’il s’agisse du fondement principal des demandes - l’atteinte à la vie privée - ou du fondement subsidiaire du trouble anormal du voisinage, force est d’admettre que le préjudice est lié à la personne de celui qui le subit, qu’il soit plein propriétaire, usufruitier, locataire ou même occupant précaire du bien voisin dans lequel le préjudice est subi.
Pour rappel, le fondement du trouble anormal du voisinage, plus particulièrement, consiste en une action en responsabilité extracontractuelle sans faute visant à mettre fin aux troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, notamment ouverte au titulaire d’un droit réel immobilier sur le fonds concerné.
Il ressort de l’acte de donation du 21 août 2010 au rapport de maître [Y] notaire à [Localité 4] (22), qu’en effet [F] [L] est bien usufruitière du bien contigu de celui de la défenderesse.
En tant qu’usufruitière, occupant les lieux, c’est nécessairement elle qui subit le préjudice à le supposer avéré, découlant de l’atteinte à la vie privée alléguée, ou du trouble anormal du voisinage invoqué, sans qu’il soit nul besoin que les nus-propriétaires interviennent à la procédure. Leur propre intérêt à agir pourrait d’ailleurs alors être interrogé...
La fin de non-recevoir de ce chef sera par conséquent rejetée.
3/ l’ “irrecevabilité” de la pièce n° 7
L’article 202 du Code de procédure civile dispose que “l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature”.
Il s’en déduit que l’attestation, parce qu’elle est établie en dehors de toute contradiction et hors la présence du juge, doit présenter des gages de son origine et plus généralement de sérieux. Elle doit contenir en particulier l'énonciation de mentions de nature à apporter ces garanties et elle doit être accompagnée de documents justifiant de l'identité et de la signature de celui qui atteste.
Le document établi par [Z] [K] le 11 mars 2021, est signé de sa main et accompagné de la copie recto verso de sa carte d’identité. Aussi l’identité de l’auteur de l’écrit ne fait-il aucun doute de même que le fait qu’il est rédigé “pour faire valoir ce que de droit”, en connaissance de ce qu’il peut donc servir en justice.
Cette lettre, dactylographiée, ne comporte la mention du lien qui unit celle qui la rédige, avec la partie qui la produit ni les sanctions encourues en cas de fausse attestation. Néanmoins, ces carences n’ôtent pas à la pièce, toute valeur probante, le juge devant apprécier si elle présente tout de même des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas devoir l'écarter des débats.
Cependant et surtout, cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation et rien n’empêche la partie qui a produit l’ “attestation” non conforme, de régulariser avant que le juge statue et ce même si l’irrégularité a déjà été soulevée.
Or, [F] [L] produit en pièce n° 12, une attestation d’[Z] [K], datée du 9 octobre 2023, accompagnée de la copie recto verso de sa carte d’identité, confirmant en tous points l’exactitude des faits relatés dans son “premier témoignage écrit pour le litige entre Mme [L] et Mme [J]”.
Partant, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [F] [L].
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [F] [L].
DÉCLARONS [F] [L] recevable en son action.
REJETONS la demande tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la pièce n° 7 produite par [F] [L].
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour fixation.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT