Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.122
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rifon, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1991), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1979, en qualité de coupeur, par la société Rifon, qui exploite un fonds de confection de vêtements ;
que, le 25 octobre 1988, il a adressé une lettre à son employeur, dans laquelle il précisait qu'en raison du non-respect des obligations contractuelles, il se trouvait dans la nécessité de donner sa démission ;
Attendu que la société Rifon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., d'une part, une somme de 37 779,79 francs et, d'autre part, une autre somme de 53 298 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé que l'employeur était condamné à payer la somme de 37 779,79 francs, sans préciser à quel titre cette somme était due ; que le total des sommes allouées à titre de préavis et d'indemnité de licenciement ne correspond pas à ce montant ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel s'est contredite en disant, d'une part, que M. X... avait droit à une indemnité minimale fixée par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (soit six mois de salaire sur la base de 8 200 francs) et en fixant cette indemnité à 53 298 francs ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a condamné la société à payer une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer alors que M. X... a quitté l'entreprise du jour au lendemain à la suite de sa lettre du 25 octobre 1988 et qu'il avait saisi, dès le 2 septembre 1988, le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement portant sur l'indemnité de treizième mois ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire, dans son dispositif, que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, sans support dans ses motifs ; que, pour imputer la rupture à la société, la cour d'appel a retenu que le bénéfice du treizième mois avait été retiré au salarié depuis juillet 1988, alors que la cour d'appel aurait dû retenir le fait que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement du treizième mois, sans pour autant estimer que son contrat de travail était rompu ; que la démission du salarié, dans
sa lettre du 25 octobre 1988, était fondée tant sur des atteintes morales que financières, et que la cour d'appel aurait dû retenir que la décision de mettre fin à son contrat prise par M. X... était motivée non par la suppression du treizième mois, mais par un ensemble d'éléments faisant l'objet de réclamations dont elle déboutait M. X... ; que la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision lorsqu'elle a jugé que la démission donnée par M. X... devait s'analyser comme étant en fait une rupture imputable à la société ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve et de fait du litige, et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rifon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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