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Cour de cassation, 27 mars 1979. 78-92.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-92.026

Date de décision :

27 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 319 et 320 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, " En ce que l'arrêt attaqué a dit l'automobiliste demandeur entièrement responsable envers trois piétons qu'il avait renversés alors qu'ils se tenaient de nuit sur la chaussée à la suite d'une collision qui venait de se produire, " Aux motifs adoptés des premiers juges qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des victimes qui se trouvaient sur les lieux en raison du premier accident qui venait de se produire et qui remplissaient sur place leur devoir de dégagement, d'assistance et de secours, alors surtout que des mesures de présignalisation venaient d'être prises, " Alors que ces affirmations ne reposent sur aucune donnée précise de l'information dont il résulte au contraire que les piétons ont surgi sur la chaussée sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger, qu'ils n'avaient aucune mission urgente à accomplir, " Que ces faits caractérisaient leur comportement fautif et justifiaient une large atténuation de la responsabilité du prévenu demandeur " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que, le 23 septembre 1976, vers 1 h 50 du matin, sur le territoire de la commune d'Andolsheim, département du Haut-Rhin, X... , ressortissant allemand, qui roulait à vive allure, hors agglomération, venant de la direction de Colmar, au volant de sa voiture immatriculée en Allemagne, est entré en collision avec un véhicule immatriculé en France, appartenant à Y... , de nationalité française, qui circulait dans la même direction que lui et s'était arrêté sur la partie droite de la chaussée après avoir actionné ses feux de détresse ; que l'arrêt du véhicule de Y... était motivé par une première collision survenue quelques instants auparavant entre deux véhicules qui le précédaient, dont un car transportant des touristes allemands vers la frontière ; Que X... , après avoir heurté le véhicule de Y... , perdait le contrôle de sa propre voiture, traversait la chaussée de droite à gauche et entrait en collision avec une autre voiture, immatriculée en France, stationnée sur l'accotement gauche de la route par rapport à son sens de marche, tout en fauchant dans sa trajectoire trois piétons avant de s'immobiliser une centaine de mètres plus loin ; que deux de ces piétons, A... Josef et B... Armin, de nationalité allemande, étaient tués, tandis que le troisième, C... René, de nationalité française, était blessé et subissait une incapacité totale de travail personnel ne dépassant pas trois mois ; Que X... a été poursuivi pour homicides involontaires et contravention de blessures involontaires sur la personne des susnommés ainsi que pour contravention à l'article R. 10 du Code de la route et reconnu coupable de ces différentes infractions ; Que Y... et Z... , tous deux domiciliés en France, ainsi que les autres victimes de l'accident ou leurs ayants droit, se sont constitués parties civiles ; Attendu que pour déclarer X... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, notamment en ce qui concerne les piétons renversés dans les circonstances précisées ci-dessus, les juges du fond relèvent que le prévenu ne saurait prétendre que lesdits piétons "... qu'il reconnaît n'avoir pas vus auparavant... traversaient inconsidérément la route, ce qui est... en contradiction avec les témoignages " ainsi qu'avec l'ensemble des éléments du dossier, d'où il résulte que les victimes, qui étaient descendues du car de voyageurs après la première collision... remplissaient sur place leur devoir de dégagement, d'assistance et de secours, alors surtout que des mesures de présignalisation venaient d'être prises " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui excluent toute part de responsabilité à la charge des piétons, la Cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et suivants de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ratifiée par décret n° 75-554 du 26 juin 1975, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, " En ce que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils a dit qu'il y avait lieu d'appliquer à la solution du litige les seules règles résultant de la loi française, aux motifs que le lieu du sinistre se situait en France et qu'étaient impliqués dans la même cause tant des citoyens français que plusieurs véhicules immatriculés en France, " Alors que la convention susvisée prévoit dans son article 4 certaines exceptions au principe général de l'application de la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, notamment lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, envers le conducteur, envers une victime, passager ou se trouvant sur les lieux hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation, " Qu'en l'espèce seul le véhicule du demandeur, ressortissant allemand, était impliqué dans l'accident puisque la Cour a retenu sa seule responsabilité, qu'elle devait donc appliquer la loi allemande pour apprécier les modalités et l'étendue de la réparation revenant aux victimes allemandes " ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'en l'état de ces constatations précitées dont il résulte que le véhicules de X... est entré en collision avec deux autres voitures et notamment avec celle du ressortissant français Y... qui s'est constitué partie civile, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré que plusieurs véhicules étaient impliqués au sens de l'article 4 de la convention de La Haye en date du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, sur le fondement des mêmes constatations, la Cour d'appel en déclarant la loi française applicable aux actions civiles dont elle était saisie, a fait l'exacte interprétation des dispositions des paragraphes b et c dudit article 4 de la convention précitée, lesquelles rendent applicable la loi du lieu de l'accident dans les cas, d'une part, où s'y trouvent impliqués plusieurs véhicules portant des immatriculations de pays différents et, dans le cas, d'autre part, où y sont impliquées des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules intéressés, lorsque toutes ces personnes n'ont pas leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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Cour de cassation 1979-03-27 | Jurisprudence Berlioz