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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-12.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-12.213

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 novembre 2001), que la société RTS Chapuis (société RTS) a chargé la société Charles Lauzier (société Lauzier) de la fabrication de pièces de fonderie et pour la réalisation de celles-ci, lui a remis des outillages et des moules ; que la société Lauzier a assigné la société RTS en paiement du solde de factures puis a demandé la condamnation de cette société à lui payer une certaine somme au titre du prix de sa propriété intellectuelle sur les moules et outillages ; que la société RTS a formé une demande reconventionnelle en restitution de ses outillages ; que le tribunal a accueilli les demandes de la société Lauzier et de la société RTS ; que celle-ci a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de la société Lauzier à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la restitution tardive et injustifié des moules et outillages ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RTS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lauzier en paiement du solde de ses factures, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés au débat et soumis à son examen ; que la société RTS soulignait dans ses conclusions que dans son relevé de factures du 26 octobre 1998, la société Lauzier faisait état d'un avoir au titre de la facture n° 97 37 54 du 8 octobre 1997 alors qu'en réalité elle n'avait consenti un avoir qu'au titre de la facture n° 97 36 14 du 25 septembre 1997 ; que la société RTS en déduisait à bon droit la reconnaissance par la société Lauzier de l'avoir qu'elle aurait dû accorder pour la facture n° 97 37 54 ; qu'en se bornant à énoncer que la société RTS ne produit aucun élément aux débats permettant de démontrer la réalité de ses griefs sans se prononcer sur le relevé de factures du 26 octobre 1998 et sur la reconnaissance par la société Lauzier de la nécessité d'accorder un avoir au titre de la facture n° 97 37 54, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au titre des articles 1315 et 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il résulte des différents documents versés aux débats que la société Lauzier a adressé des avoirs à la société RTS et qu'elle en a tenu compte pour déterminer le solde lui restant dû ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches : Attendu que la société RTS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lauzier une certaine somme au titre de la propriété intellectuelle de celle-ci sur les moules et outillages, alors, selon le moyen : 1 / que les conditions générales de vente s'appliquent lorsqu'une fois connues, elles ont été acceptées au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel considérant que les conditions générales ont nécessairement été connues de la société RTS tout en relevant qu'elles étaient seulement portées au verso des factures qui ne constituaient pas un document contractuel, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si elle les avait acceptées ; qu'en condamnant toutefois la société RTS au prix de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que la société RTS ne remettait en cause que l'évaluation qui était faite par la société Lauzier du prix de la propriété intellectuelle alors qu'elle demandait à titre principal le remboursement de la somme de 50 000 francs versé au titre de ce prix, ce dont il résultait qu'elle en contestait nécessairement l'application, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant encore que la société RTS ne remettait en cause que l'évaluation du prix de la propriété intellectuelle et non l'existence desdites conditions alors que cette société contestait formellement l'existence des conditions générales sur la période antérieure à 1991, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé les conclusions de la société RTS et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce que les conditions générales ne sauraient être appliquées pour la période allant de 1980 à 1991, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'à supposer les conditions générales de vente incluses dans le champ contractuel et les parties ayant convenu du principe d'un prix de la propriété intellectuelle, l'article 5 c) des conditions générales stipulait que les outillages restaient en dépôt à la fonderie après exécution de la commande et le client ne peut en prendre possession qu'après accord écrit sur les conditions d'exploitation de la propriété intellectuelle de la fonderie et après paiement de toutes les factures qui lui sont dues à quelque titre que ce soit ; qu'ainsi, à défaut d'accord sur le prix, la stipulation relative à la propriété intellectuelle était nulle en application de l'article 1591 du Code civil ; 6 / que si par extraordinaire, la Cour de Cassation estimait que le contrat litigieux liant les parties était un contrat d'entreprise et non un contrat de vente, elle ne pourrait que censurer l'arrêt attaqué ; qu'en effet, si le contrat d'entreprise peut être conclu sans que le prix soit fixé, encore faut-il qu'il soit complété judiciairement, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord ; que dans une telle hypothèse, les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent pour évaluer le prix de la prestation intellectuelle ; qu'en énonçant que l'estimation de 50 000 francs faite par les premiers juges correspond à une juste appréciation de la valeur intellectuelle, la cour d'appel, qui a statué en équité alors qu'il lui appartenait de se référer à des éléments d'évaluation de la valeur intellectuelle revendiquée, a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, dans ses conclusions d'appel, la société RTS a reconnu que les conditions générales de vente des fonderies européennes, édition 1991, sont applicables aux rapports qu'elle a eu avec la société Lauzier et que l'effet de ces conditions doit être retenu à compter de l'année 1991 ; qu'il constate encore qu'il résulte de ces conditions générales que le prix des outillages de fabrication conçus pour la fonderie, qu'ils soient ou non réalisés par la société Lauzier, ne comprend pas la propriété intellectuelle de la fonderie sur ces outillages, c'est-à-dire l'apport de son savoir-faire ou de ses brevets pour leur étude et leur mise au point et qu'il en est de même pour les adaptations que le fondeur effectue sur les outillages fournis par le client pour assurer la bonne exécution des pièces ; qu'il relève enfin que les parties ont entretenu des relations commerciales de 1980 à 1997 ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la société Lauzier est en droit de revendiquer la propriété intellectuelle sur les outillages pour l'exécution des pièces au cours des années 1991 à 1997, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise dont fait état la première branche et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes, a estimé souverainement, sans méconnaître l'objet du litige, par une décision motivée, la valeur de la propriété intellectuelle de la société Lauzier sur les outillages et les moules ; Attendu en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société RTS ait soutenu qu'à défaut d'accord sur le prix, la stipulation relative à la propriété intellectuelle était nulle ; que le moyen qui est mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui est irrecevable en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société RTS reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit de rétention n'est légitime que s'il est exercé de bonne foi ; qu'en déboutant la société RTS de sa demande en dommages-et-intérêts à l'encontre de la société Lauzier au seul motif qu'elle ne démontrait pas que cette dernière avait tardé à restituer les moules et outillages après qu'elle-même eut "tardé" à exécuter le jugement mettant à sa charge le paiement de la somme de 50 000 francs au titre de la valeur intellectuelle alors que la société RTS se fondait sur l'abus du droit de rétention de la société Lauzier en dehors de la seule exécution du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que la société RTS ne démontrait pas que la société Lauzier avait tardé à lui restituer les moules et outillages après qu'elle eut elle-même exécuté son obligation de paiement à l'égard de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTS Chapuis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Lauzier, de M. X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et de M. Y..., représentant des créanciers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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