Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-24.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.769
Date de décision :
8 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° N 14-24.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Globe Trotter voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Diagnostic révision conseil, dont le siège est [Adresse 4], ou encore [Adresse 3],
2°/ à la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Globe Trotter voyage, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Diagnostic révision conseil et de la société Covea Risks, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Globe Trotter voyage (la société) a confié à la société Diagnostic révision conseil (la société DRC), expert-comptable, assurée auprès de la société Covea Risks, une mission de tenue de la comptabilité, d'arrêté des comptes annuels, d'établissement et de dépôt des déclarations fiscales et de secrétariat juridique ; que la société a assigné l'expert-comptable et son assureur en réparation des dommages qu'elle lui imputait au titre de manquements à ses obligations fiscales et de secrétariat juridique ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société au titre des manquements, par l'expert comptable, à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce dernier n'ayant pas contracté de mission d'assistance juridique mais uniquement de secrétariat juridique, il ne pouvait être tenu d'un devoir d'alerte et de mise en garde sur le non-respect des obligations légales incombant à la gérance en matière de convocation des assemblées générales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mission de secrétariat juridique, définie par la convention entre les parties, incluait l'assistance à la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires, l'accomplissement des formalités de publicité annuelle et la mise à jour des registres obligatoires, ce dont il résultait que la société DRC était tenue d'une obligation de conseil quant à la tenue et la régularité des assemblées générales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Globe Trotter voyage en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'expert-comptable à son obligation d'information et de conseil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ;
Condamne les sociétés Diagnostic révision conseil et Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Globe Trotter voyage la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Globe Trotter voyage
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société GLOBE TROTTER VOYAGE tendant à ce qu'il soit jugé que la société DRC a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à indemniser la société GLOBE TROTTER VOYAGE des préjudices qu'elle lui a causés par ce manquement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont parfaitement rappelé et mis en oeuvre les principes présidant à la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable et son régime juridique ; que pas plus en appel qu'en première instance, la SARL GLOBE TROTTER VOYAGE n'apporte la preuve qui lui incombe de la faute invoquée contre le comptable. Et le jugement répond de façon précise et circonstanciée à chacun des griefs invoqués, sans qu'un élément nouveau ne soit soumis à l'appréciation de la cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la mauvaise exécution de l'obligation de secrétariat juridique, la SARL GLOBE TROTTER VOYAGE reproche à la SARL DRC de ne pas avoir procédé aux convocations des assemblées générales annuelles en vue de l'approbation des comptes ce qui aurait motivé la désignation par le tribunal d'un administrateur judiciaire provisoire ; qu'il résulte de la lettre de mission signée des parties le 4 janvier 2006 ainsi que des précédentes notes d'honoraires que la SARL DRC a contracté l'obligation à l'égard de la SARL GLOBE TROTTER VOYAGE d'assurer le secrétariat juridique ; que la lettre de mission précise cette notion en la définissant comme : - assistance à convocation et tenue des AGO, - formalités de publicité annuelle, - mise à jour des registres obligatoires ; que le terme de secrétariat qui désigne essentiellement une fonction de rédaction et de transcription ainsi que l'emploi du mot assistance ne peuvent impliquer pour l'expert-comptable ni la responsabilité de procéder aux convocations légales des assemblées générales ni l'obligation de s'assurer de leur bonne tenue ; que seule l'irrégularité des convocations ou des erreurs de rédaction formelle auraient pu être sanctionnées sur ce fondement mais aucunement le non-respect des obligations légales en cette matière dont la responsabilité incombe à ta gérance et aucune délégation de pouvoir n'ayant été consentie à cet effet ; que n'étant investie d'aucune mission de conseil et d'assistance juridique s'agissant d'un expert-comptable et aucune obligation explicite n'étant prévue dans la lettre de mission au-delà du secrétariat juridique, la SARL DRC n'avait pas à alerter la gérante sur les risques encourus suite à la non convocation des assemblées générales ni à vérifier qu'elles étaient effectives sauf à s'immiscer dans l'administration de la société ; que conformément aux règles tenant à l'administration de la preuve, il n'appartient pas à la SARL DRC de justifier qu'elle a accompli sa mission de secrétariat juridique mais à la SARL GLOBE TROTTER VOYAGE de démontrer l'existence d'une faute dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en tout état de cause, la SARL DRC produit aux débats des modèles de convocations aux assemblées générales à compter des années 2005 ; qu'en outre, le paiement sans réserve par la SARL GLOBE TROTTER VOYAGE des factures d'honoraires se rapportant à ces prestations fait présumer de leur accomplissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SARL DRC ne peut être engagée sur ce fondement ; que sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, si l'expert-comptable est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil, elle ne peut être qu'afférente aux missions qui lui ont été confiées ; que dans le cas d'espèce, la SARL DRC n'ayant pas contracté de mission d'assistance juridique mais uniquement de secrétariat juridique, elle ne pouvait être tenue d'un devoir d'alerte et de mise en garde sur le non-respect des obligations légales incombant à la gérance en matière de convocation des assemblées générales ; que la SARL DRC justifie par ailleurs avoir établi pour le compte de la gérance le rapport de gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et précisant la nécessité, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, de statuer sur une éventuelle dissolution de la société en raison de la baisse importante du montant des capitaux propres ; qu'en conséquence, sur ce fondement également, la responsabilité contractuelle de la SARL DRC ne peut être engagée » ;
ALORS premièrement QUE les juges du fond ont constaté que la société DRC a souscrit une mission de secrétariat juridique consistant en l'assistance à la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires, en l'accomplissement des formalités de publicité annuelle et en la mise à jour des registres obligatoires ; qu'il en résultait que la société DRC s'est engagée à veiller à la bonne tenue des assemblées générales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS deuxièmement QU'en souscrivant une mission de secrétariat juridique consistant en l'assistance à la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires, en l'accomplissement des formalités de publicité annuelle et en la mise à jour des registres obligatoires, la société DRC s'est engagée à conseiller à la société GLOBE TROTTER VOYAGE de procéder aux assemblées générales qui seraient éventuellement omises et de recommencer celles dont la tenue pourrait être irrégulière ; qu'en déniant toute obligation de conseil incombant à la société DRC à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE l'arrêt attaqué a relevé que la société DRC produisait des modèles de convocations aux assemblées générales à compter des années 2005 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'exécution par la société DRC de son obligation de conseiller à la société GLOBE TROTTER VOYAGE de procéder aux assemblées générales omises et de recommencer celles dont la tenue était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS quatrièmement QU'en énonçant que la société DRC produisait des modèles de convocations aux assemblées générales à compter des années 2005, quand ce motif était inapte à établir que l'expert-comptable avait veillé à la régularité des assemblées générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS cinquièmement QU'en retenant que la société GLOBE TROTTER VOYAGE avait payé sans réserves les factures d'honoraires de la société DRC, ce qui était impropre à caractériser que la société DRC eût exécuté son obligation de conseiller à la société GLOBE TROTTER VOYAGE de procéder aux assemblées générales omises et de recommencer celles dont la tenue était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS sixièmement QU'en retenant que la société GLOBE TROTTER VOYAGE avait payé sans réserves les factures d'honoraires de la société DRC, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'expert-comptable avait veillé à la régularité des assemblées générales et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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