Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 mars 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/02373
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE- HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Catherine VALANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL Montimaran Automobile
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
A l'enseigne 'Suzuki Hyundai'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline AQUILE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2016, M. [M] [D] a commandé à la Sarl Montimaran Automobile un véhicule automobile diesel d'occasion de marque Kia modèle Sorento moyennant le prix de 11 064 euros TTC, mis en circulation le 17 septembre 2010 comprenant les frais d'immatriculation ainsi qu'une garantie de 3 mois pièces et main-d'oeuvre . Le bon de commande mentionne que le véhicule présente un kilométrage de 156000 kilomètres.
Le rapport de contrôle technique préalable à la vente daté du 10 novembre 2016 mentionne que le véhicule affiche un kilométrage de 158138 kilomètres et ne fait état d'aucune anomalie.
Le certificat de cession a été établi le 17 novembre 2016.
Constatant un dysfonctionnement du système d'embrayage, M. [D] a ramené le véhicule au garage à deux reprises, notamment le 18 janvier 2017. Le devis établi par le professionnel le 26 janvier 2017 d'un montant de 941,89 porte la mention d'une « fuite de liquide au niveau de l'émetteur d'embrayage et sous la boîte à vitesse. Pédale d'embrayage reste en bas»
M. [D] a immobilisé le véhicule et sollicité sa compagnie d'assurance en vue de faire diligenter une expertise amiable, laquelle sera réalisée au contradictoire des deux parties le 10 mars 2017 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 160 891 kilomètres.
A la suite du rapport déposé le 25 avril 2017 par le cabinet Bca après examen du véhicule au contradictoire des deux parties faisant état d'une difficulté affectant la commande hydraulique de l'embrayage, le vendeur du véhicule a proposé la prise en charge de la moitié du coût des réparations.
Le 26 mai 2017, la compagnie Groupama assureur de M.[D], a mis en demeure le vendeur d'accepter la résolution de la vente moyennant la restitution du prix de vente.
Cette demande étant demeurée vaine, M. [D] a fait assigner par acte du 26 septembre 2017 la Sarl Montimaran Automobile devant le tribunal de grande instance de Béziers en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant jugement du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur requête de la Sarl Montimaran dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2019.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Montimaran Automobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2011.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [D] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- A titre principal, de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de conformité,
- De condamner en conséquence le garage à lui verser les sommes suivantes :
> 11 064 euros au titre du remboursement du prix du véhicule,
> 196,92 euros au titre du remboursement des frais du dossier de crédit,
> 20 euros par jour à compter du 1er février 2017 et jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre de l'indemnité d'immobilisation,
> 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de tous les tracas occasionnés par cette situation,
> 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du rapport d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Montimaran Automobile demande en substance à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[D] de l'intégralité de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
- Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1644 dispose enfin que dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
La charge de la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de ces dispositions repose sur l'acquéreur.
En l'espèce, M. [D] fonde pour l'essentiel ses demandes sur le rapport d'expertise judiciaire , faisant valoir en outre sur ce même fondement des vices cachés les dispositions de l'article VIII des conditions générales de vente inscrites au bon de commande pour soutenir que le vendeur, garagiste professionnel, a failli à ses obligations en lui vendant un véhicule dangereux.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire -qui a précisé n'avoir procédé ni au démontage du véhicule s'en remettant aux constatations de l'expertise amiable réalisée à la requête de l'assureur de l'acquéreur le 10 mars 2017, ni à l'analyse du liquide hydraulique du fait de l'immobilisation du véhicule depuis plus de deux ans qui en aurait faussé les résultats- les éléments suivants:
- le véhicule d'occasion mis en circulation six ans auparavant affichait 158132 km au compteur lorsque la panne du véhicule est survenue, 3810 kilomètres ayant été parcourus depuis son acquisition.
- «la pédale d'embrayage s'enfonçait sans aucune résistance.
- ce dysfonctionnement peut provenir initialement de l'émetteur ou de la butée hydraulique, le résultat étant dans les deux cas l'impossibilité de débrayer ou de passer une vitesse »et «est lié au défaut d'étanchéité du joint de piston crée par l'usure progressive et empêchant la génération de la puissance hydraulique nécessaire au déplacement du disque d'embrayage»,
- ces désordres n'étaient pas décelables lors de la vente par l'acheteur,
- L'usure de ce type de joint est régulière dans le temps dès le neuvage du véhicule ...le bris de cette pièce est donc intervenu de façon fortuite après une longue période d'usure constante. A la vente du véhicule, les joints avaient subi une usure progressive qui ne pouvait que s'achever par la rupture prévisible dans des délais aléatoires ...nous rappelons que la durée de vie moyenne de ces pièces est estimée généralement à 150 000 km et qu'il est préconisé par le constructeur Kia de remplacer le liquide hydraulique régulièrement afin de maintenir les qualités requises de ce fluide .
- les solutions pour remédier aux défaillances de la commande d'embrayage consistent à remplacer à neuf l'émetteur, la buttée, et le liquide hydraulique. L'ensemble de ces travaux constituant une opération de maintenance tout à fait classique...nous estimons donc l'ensemble des frais de remise en état de la commande hydraulique d'embrayage du véhicule litigieux à environ 1300 euros TTC sous réserve d'autres désordres non visibles avant le démontage de la boîte de vitesses».
La cour ne pourra à l'instar du premier juge que retenir de ces observations expertales que la panne du véhicule occasionnée par l'usure normale et progressive des joints internes au système d'embrayage laquelle, bien que non-apparente pour l'acquéreur, relève d'une opération de maintenance tout à fait classique, ne présente pas , compte tenu de ce qu'elle survient sur un véhicule d'occasion mis en circulation six ans auparavant et affichant 156000 km au compteur, le caractère d'un vice relevant des dispositions susvisées du code civil étant souligné que la faute du vendeur professionnel résultant de l'absence d'émission de réserves quant au bon entretien du système d'embrayage ou au non-respect des prescriptions du constructeur s'agissant du changement du liquide hydraulique ou des joints , ne peut venir étayer une action fondée sur le terrain des vices cachés, les obligations renforcées du vendeur professionnel d'un véhicule par rapport à celle d'un vendeur profane n'ayant d'incidences que sur l'étendue de l'indemnisation du préjudice due à l'acquéreur et non sur l'appréciation de la réunion des éléments constitutifs du vice caché.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en garantie des vices cachés.
- sur l'obligation de délivrance conforme
M.[D] fonde à titre subsidiaire son action en résolution sur l'inexécution par le vendeur de délivrer un bien exempt de défauts de conformité du fait du non-respect des préconisations du constructeur ayant rendu l'utilisation du véhicule dangereuse .
Ainsi que jugé à bon droit par le premier juge, l'action en résolution ne pourra être accueillie pour manquement à l'obligation de délivrance, dès lors que le dysfonctionnement invoqué ne constitue pas un défaut de conformité, le véhicule commandé ayant bien été celui livré à l'acquéreur, mais correspond à un vice invoqué relevant des dispositions de l'article 1641 du code civil dont il a été jugé que leur condition de mise en oeuvre n'étaient pas réunies en l'espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Déboute la société Montimaran Automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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