Texte intégral
N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[U] [P]
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N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
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CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [U] [P]
Me Hervé MAIRE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [N] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
Né le 21/04/1966 à BORDEAUX
49 rue Jean Itey
33310 LORMONT
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 17/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7B-SORG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 31 juillet 2017, le Conseil de [U] [P], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2017 par le Directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants signifiée le 18 Juillet 2017 pour un montant de 11.967 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4 trimestres de l’année 2009, les 4 trimestres de l’année 2010 et une régularisation 2010.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 1er décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du conseil de l’opposant avant d’être finalement retenue à l’audience du 28 novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours de [U] [P] et, au fond, l’en débouter,
- valider la contrainte n°20972920625 du 10 juillet 2017 pour la somme de 11.967 Euros dont 11.288 Euros de cotisations et 679 Euros de majorations de retard,
- condamner [U] [P] au paiement de la somme de 11.967 Euros dont 11.288 Euros de cotisations et 679 Euros de majorations de retard,
- condamner [U] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,81 Euros.
- condamner [U] [P] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme expose que [U] [P] a été affilié pour la première fois le 11 décembre 2001 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants devenu U.R.S.S.A.F. pour son activité de gérant de sociétés. Il ajoute que la date de cessation d’activité à retenir est celle du 31 décembre 2010, correspondant à une radiation d’office suite au défaut de déclaration de revenus 2011 et 2012. Concernant le calcul des cotisations, il explique sous forme de tableaux les cotisations réclamées pour chaque période.
En défense, par requête valant conclusions, le conseil de [U] [P] conteste le bien-fondé de la contrainte. Il expose qu’il est parti vivre au Maroc et qu’il disposait d’une carte de résident marocaine d’une durée de 10 ans à effet du 18 mars 2008. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas être redevable de cotisations pour les périodes portant sur les années 2009 et 2010 puisque la société dont il était le gérant n’existait plus, considérant qu’elle était «une coquille vide» jusqu’à sa fermeture en décembre 2010 auprès du registre du commerce. Il ajoute qu’il ne comprend pas le montant des sommes réclamées et qu’il ne pouvait être tenu de verser des cotisations pour une société qui n’avait plus d’activité.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2024 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours de [U] [P] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
1- Sur la date de radiation au régime des travailleurs indépendants :
Conformément aux dispositions de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2007-709 du 4 mai 2007 et applicable au litige «sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1° les associés des sociétés en nom collectif, les associés de faits, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2° les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3° les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale».
En l’espèce, à la lecture des pièces de l’U.R.S.S.A.F., il ressort que [U] [P] était affilié auprès du régime social des indépendants en qualité de gérant majoritaire (non salarié) de la SARL PG CONSEIL (Siren 48506886), à compter du 15 octobre 2005, devenue en 2007 la SARL LE ROYAUME DES OCEANS.
En outre, s’il n’est pas contesté que le 22 novembre 2010, l’opposant a déclaré une cessation totale d’activité, l’imprimé rempli en ce sens (pièce 2 défendeur) mentionne une cessation «sans disparition» de sorte qu’il s’agit d’une cessation temporaire d’activité sans dissoudre la société ni la radier.
Ainsi, il ressort des explications et pièces produites par l’U.R.S.S.A.F. que la radiation effective de la société n’a eu lieu que le 22 mai 2013 suite à la liquidation judiciaire de la société.
Or, l’affiliation au régime des indépendants de [U] [P] résulte du seul fait de son mandat, même non rémunéré, lui-même lié à l'existence de la société et non à l'exercice d'une activité effective par la société.
De même, [U] [P] ne justifie ni d’avoir vécu au Maroc, ni de la période exacte durant laquelle il aurait résidé ou même travaillé et cotisé dans ce pays. En effet, outre que la pièce 3 du défendeur est illisible et que le contrat de bail signé le 31 octobre 2012 est inopérant, les cotisations litigieuses portant sur les années 2009 et 2010, le fait que le défendeur ait vendu une maison d’habitation en septembre 2008 ne signifie pas qu’il vivait et travaillait au Maroc à compter de cette même date (pièce 5 défendeur).
Au surplus, [U] [P] ne démontre pas avoir communiqué à l'U.R.S.S.A.F. une nouvelle adresse ou un justificatif de la cessation de ses fonctions de gérant.
Ainsi, à défaut de dissolution de la société à une date antérieure, [U] [P] reste tenu, en sa qualité de gérant, des cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2010 date à laquelle l’U.R.S.S.A.F. a clôturé son compte de travailleur indépendant consécutivement à deux années de taxation d’office.
2- Sur les montants réclamés
L’U.R.S.S.A.F. justifie du calcul des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2009 et 2010 au moyen de tableaux mentionnant la nature des cotisations (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité), les bases prises en compte et les taux appliqués.
Il convient de souligner que le calcul des cotisations au titre de l’année 2010 repose sur une taxation d’office, à défaut pour le cotisant d’avoir fait parvenir à l’organisme ses revenus relatifs à cette année (y compris s’ils étaient nuls). Or, force est de constater qu’il n’en est pas plus justifié dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [U] [P] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 11.967 Euros correspondant à 11.288 Euros de cotisations et 679 Euros de majorations de retard au titre des quatre trimestres de l’année 2009, des quatre trimestres de l’année 2010 et d’une régularisation 2010.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2017, dont il est justifié pour un montant de 71,81 Euros doivent donc être mis à la charge de [U] [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles
[U] [P] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code procédure civile dès lors l’U.R.S.S.A.F. doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de [U] [P] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [U] [P] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS (11.967 Euros) au titre des cotisations et majorations relatives aux 4 trimestres de l’année 2009, aux 4 trimestres de l’année 2010 et à une régularisation 2010,
- SOIXANTE ET ONZE EUROS et quatre vingt un centimes (71,81 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- les entiers dépens,
DÉBOUTE l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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